Rejet 20 février 2025
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 nov. 2025, n° 25MA00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2401933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574339 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier de Saint-Tropez c/ SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Saint-Tropez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner, dans le dernier état de ses écritures, la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 463 536 euros au titre de charges dues entre le 1er mars 2023 et le 31 mars 2024.
Par une ordonnance n° 2401933 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez à verser une somme de 463 536 euros au centre hospitalier de Saint-Tropez, à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 30 avril 2025, la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Consalvi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande de provision du centre hospitalier de Saint-Tropez ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la régularité de l’ordonnance du juge des référés, celle-ci n’est pas suffisamment motivée ;
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu’aucune provision ne pouvait être demandée au juge par le centre hospitalier de Saint-Tropez dès lors que celui-ci dispose du pouvoir d’émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances et que la créance ne trouve pas son origine dans un contrat unissant la clinique à l’établissement public ;
- cette demande était également irrecevable dès lors que le centre hospitalier a émis un titre exécutoire le 16 mai 2024 pour recouvrer des charges au titre de l’année 2023 pour un montant de 479 495 euros, faisant ainsi obstacle à l’obtention d’une provision au titre des charges relatives à la période courant de mars 2023 à mars 2024, la demande de provision ne pouvant faire échec au caractère suspensif de l’opposition qu’elle a formée contre ce titre ;
- le centre hospitalier ne justifie pas des charges dues au titre de la période comprise entre janvier et mars 2024, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Tropez, représenté par le Cabinet Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est suffisamment motivée ;
- sa demande de provision d’un montant de 463 536 euros était recevable, en l’absence d’émission d’un titre exécutoire relatif à cette somme au titre des charges dues pour la période comprise entre mars 2023 et mars 2024 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Consalvi, représentant la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez, et de Me Porte, représentant le centre hospitalier de Saint-Tropez.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Saint-Tropez a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d’occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013, d’une durée de neuf ans valable jusqu’au 1er avril 2022, renouvelant une première convention signée en 2003, le centre hospitalier de Saint-Tropez a concédé à la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez un droit d’occupation d’une partie des locaux appartenant à son domaine public, en vue de l’exercice par la clinique de l’activité de chirurgie et d’activités annexes et nécessaires à cette activité au sein d’un Pôle Santé réunissant la clinique et l’hôpital. Cette convention a été complétée par une convention de fonctionnement du Pôle de Santé du Golfe de Saint-Tropez, conclue initialement en février 2004 et modifiée le 28 mars 2014, dont les stipulations prévoyaient que sa durée était superposée à celle de la convention d’occupation domaniale. L’occupation des locaux du centre hospitalier par la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez s’est poursuivie après le terme du 1er avril 2022. La SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez relève appel de l’ordonnance du 20 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l’a condamnée, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser une provision d’un montant de 463 536 euros au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Sur l’office du juge des référés provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés :
3. Par l’ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné le versement d’une provision d’un montant de 463 536 euros par la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez au centre hospitalier de Saint-Tropez en se bornant, après avoir considéré que l’émission d’un titre exécutoire le 16 mai 2024 d’un montant de 479 495 euros faisait obstacle à sa saisine dans cette mesure, à indiquer que « le centre hospitalier de Saint-Tropez est recevable à solliciter du juge des référés qu’il condamne la clinique du Golfe au versement d’une provision d’un montant de 463 536 euros au titre des charges de fonctionnement afférentes à la période de mars 2023 à mars 2024 ». En omettant de préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour décider, au vu des éléments soumis par les parties, que l’obligation invoquée n’était pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n’a pas suffisamment motivé son ordonnance, laquelle, irrégulière, doit pour ce motif être annulée.
4. Il y a lieu par conséquent de statuer sur la demande de provision du centre hospitalier de Saint-Tropez par la voie de l’évocation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez :
5. En premier lieu, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les personnes publiques qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance.
6. Toutefois, d’une part, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, le principe énoncé au point 5 connaît un autre tempérament que celui énoncé au point 6. S’agissant de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public, les conclusions à fin d’indemnité ou de provision présentées par une personne morale de droit public devant le juge administratif et tendant à la réparation de ce préjudice sont recevables alors même que cette personne aurait eu le pouvoir d’émettre un état exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes dues.
8. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez et le centre hospitalier de Saint-Tropez auraient été liés par une relation contractuelle autorisant la clinique à occuper le domaine public hospitalier depuis que la convention d’occupation du domaine public signée entre les deux établissements le 2 septembre 2013, pour une durée de neuf ans, est arrivée à son terme le 1er avril 2022, tout comme la convention de fonctionnement modifiée le 28 mars 2014 dont les stipulations de l’article 6 indiquaient expressément que « la durée de la convention générale et de ses annexes est superposée à celle de la redevance pour occupation du domaine public ». Le centre hospitalier de Saint-Tropez n’est à cet égard pas fondé à soutenir que l’occupation irrégulière de son domaine public par la clinique depuis le 1er avril 2022, laquelle est susceptible de donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation irrégulière et non d’une redevance, aurait eu pour effet de maintenir en vigueur les stipulations de la convention de fonctionnement modifiée en mars 2014. La faculté du centre hospitalier de Saint-Tropez de saisir le juge des référés, notamment dans le cadre du référé-provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne saurait ainsi résulter de ce que la créance en cause, portant sur des charges liées à l’occupation du Pôle Santé par la clinique, trouverait son origine dans des contrats, lesquels étaient arrivés à leur terme à la date de la demande de provision introduite devant le juge.
9. Toutefois, la demande de provision porte, ainsi que le centre hospitalier de Saint-Tropez le soutient, sur une créance correspondant à une partie de l’indemnité tendant à réparer le dommage subi par l’établissement public causé par l’occupation sans titre de son domaine public par la clinique depuis le terme des conventions qui unissaient les deux parties jusqu’au 1er avril 2022. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions à fin de provision présentées devant le juge administratif par le centre hospitalier de Saint-Tropez, personne morale de droit public, et tendant à la réparation de ce préjudice, sont recevables alors même que cet établissement avait le pouvoir d’émettre un état exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière due par la clinique. La fin de non-recevoir tirée de ce que le centre hospitalier de Saint-Tropez n’était pas recevable à demander au juge administratif une provision relative à cette indemnité doit par suite être écartée.
10. En second lieu, en revanche, la personne morale de droit public en cause ne peut pas saisir le juge d’une telle demande lorsqu’elle a décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
11. En l’espèce, la provision demandée par le centre hospitalier de Saint-Tropez dans sa requête introduite le 18 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, portait initialement sur un montant de 943 031 euros, correspondant au total des charges de fonctionnement qu’il estimait dues par la clinique au titre de l’ensemble de l’année 2023, selon le tableau produit des charges 2023 à refacturer à la clinique, joint à deux courriers du 3 mai 2024 portant appel de fonds. Par l’un de ces courriers, le centre hospitalier a transmis à la clinique le tableau du détail des charges 2023 d’un montant global de 943 031 euros et lui a réclamé le paiement avant le 11 mai 2024 de la somme de 829 469 euros, déduction faite du montant des charges des mois de janvier et février 2023 pour lesquels deux titres exécutoires avaient déjà été émis pour un montant de 113 562 euros, soit 56 781 euros mensuels. Par le second courrier, il lui a transmis de nouveau le tableau des charges 2023, a précisé que le calcul des provisions sur charges mensuelles dues pour les mois de janvier à mars 2024 avait été établi à partir des charges 2023 mensualisées, soit 78 586 euros, correspondant à un montant de 235 757 euros pour le premier trimestre 2024, demandant à la clinique de s’acquitter de cette somme avant le 11 mai 2024.
12. La provision demandée par le centre hospitalier, qui d’après ses écritures porte sur la période comprise entre mars 2023 et mars 2024, hors mois de janvier et février 2023 pour lesquels il avait déjà émis deux titres, a toutefois été ramenée devant le juge des référés à la somme de 463 536 euros, compte tenu de l’émission préalable à cette requête par l’établissement public hospitalier, le 16 mai 2024, d’un autre titre exécutoire n° 23056 ayant pour objet « régularisation charges année 2023-16/05/2024 » d’un montant de 479 495 euros, correspondant à une partie de la provision initialement demandée pour la période de mars 2023 à mars 2024. Dès lors que le titre de 479 495 euros émis le 16 mai 2024 ne couvrait pas l’ensemble des charges susceptibles d’être imputées à la clinique pour la période de janvier 2023 au 16 mai 2024, le centre hospitalier de Saint-Tropez conservait la faculté de réclamer devant le juge une provision à la clinique pour recouvrer le montant des charges, excédant cette somme, n’ayant pas déjà fait l’objet de titres exécutoires. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Tropez aurait émis d’autres titres exécutoires relatifs à des charges imputables à la clinique pour la période comprise entre les mois de mars 2023 et mars 2024.
13. La demande de provision d’un montant de 463 536 euros du centre hospitalier de Saint-Tropez au titre des charges de mars 2023 à mars 2024 est ainsi recevable en ce qu’elle s’établit à la différence entre la somme demandée initialement au juge des référés (943 031 euros) et le montant du titre déjà émis le 16 mai 2024 (479 495 euros), sans qu’il y ait lieu d’en déduire encore les sommes objet des titres émis pour la période antérieure de janvier à février 2023.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la provision demandée :
En ce qui concerne le cadre juridique :
14. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
15. L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière. A cette fin, l’autorité gestionnaire est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public au sens de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques précité, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
16. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration de la convention d’occupation du domaine public du 2 septembre 2013, intervenue le 1er avril 2022, la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez a continué d’occuper les locaux du centre hospitalier de Saint-Tropez et y a poursuivi l’activité de chirurgie et les activités accessoires et nécessaires à cette activité, sans qu’une nouvelle convention d’occupation domaniale ni même une nouvelle convention de fonctionnement n’ait été conclue entre les parties. La SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez doit ainsi être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public du centre hospitalier depuis cette date. Le centre hospitalier de Saint-Tropez était donc fondé à lui réclamer, au titre des périodes d’occupation irrégulière depuis le 1er avril 2022, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
17. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, deux conventions liaient jusqu’au 1er avril 2022 le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez, d’une part un contrat d’occupation du domaine public signé le 2 septembre 2013 d’une durée de neuf ans, renouvelant une première convention signée en 2003, d’autre part une convention de fonctionnement du Pôle de Santé du Golfe de Saint-Tropez, conclue initialement en février 2004 et modifiée le 28 mars 2014, dont la durée était superposée à celle de la convention du 2 septembre 2013. Il résulte des stipulations de ces deux conventions qu’elles prévoyaient, de manière complémentaire, les conditions et les modalités, y compris financières, d’occupation du domaine public hospitalier et de fonctionnement du Pôle de Santé du Golfe de Saint-Tropez.
18. Ainsi, d’une part, aux termes de l’article 4 du contrat d’occupation du domaine public du 2 septembre 2013, relatif aux modalités d’exercice du droit d’occupation : « (…) III. La clinique aura la responsabilité entière et exclusive de tous les services et prestations assurés dans les lieux exclusivement occupés par elle ; éclairage, gardiennage, entretien courant, réparation des installation etc, qui peuvent être concédés au centre hospitalier par convention selon l’objet. (…) / Ces modalités d’exploitation des espaces et des installations communes, leur maintenance et la répartition des dépenses correspondantes font l’objet d’une convention de fonctionnement spécifique qui définit les responsabilités des deux parties y compris en matière d’assurance (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce contrat, relatif aux impôts et frais divers : « La clinique satisfera à toutes les charges de ville et de police et supportera seule tous impôts, contributions, taxes, frais ou obligations, de toute nature, actuels ou futurs, relatifs aux lieux occupés exclusivement par elle ou à son activité dans ces lieux ou sous loués par elle, et normalement à la charge de l’occupant, et remboursera sans délai au centre hospitalier toute somme par lui avancée à ce sujet et normalement à la charge de l’occupant. Les impôts et taxes imputables au propriétaire ne sont remboursés par la clinique que s’ils entrent dans la catégorie « à charge de l’occupant ». Aux termes de l’article 7 relatif à la redevance due par la clinique : « La présente concession d’occupation du domaine public est consentie et acceptée, moyennant une redevance annuelle nette de 865 000 euros. Cette redevance correspond au remboursement du montant de l’investissement, y compris les frais financiers à réaliser par le centre hospitalier imputable à la clinique, au prorata des mètres carrés occupés. Il est entendu entre les parties que ce remboursement prendra fin en 2027. Un nouveau montant de redevance devra alors être proposé à la clinique en tenant compte du remboursement effectué. Cette redevance sera payée mensuellement. ». Et aux termes de l’article 8 portant sur la durée du contrat : « I. Durée normale du contrat : La présente concession d’occupation du domaine public du centre hospitalier est consentie et acceptée pour une durée de neuf ans et sera renouvelable avec un préavis de quatre ans. (…) / La date d’effet de ce contrat est fixée au 1er avril 2013 ».
19. D’autre part, aux termes du préambule de la convention de fonctionnement modifiée en mars 2014 : « La convention de référence signée en février 2004 a été modifiée pour tenir compte de l’installation sur le site actuel et des nécessaires évolutions dans l’organisation du partenariat qu’elle instituait. / (…) L’hôpital (secteur public) assure les activités de : SMUR ; accueil de toutes les urgences (anesthésie-réanimation pour l’obstétrique, la médecine, la maternité publique, le centre de planification familiale, une unité de soins de longue durée) / La clinique (secteur privé) assure les activités de soins : en chirurgie, y compris le traitement des urgences chirurgicales transférées à partir du service des urgences dans le cadre de la concession de service public ; chirurgie non conventionnées en application des textes réglementaires, hospitalisation complète et ambulatoire, actes d’endoscopie. / Les activités d’intérêt commun telles que l’imagerie médicale, les services médico-techniques, la logistique sont organisées par la présente convention ». Aux termes de l’article 4 du titre 3 de la convention, relatif aux conditions d’utilisation en commun des équipements médicaux : « (…) Les locaux nus hébergeant le bloc opératoire sont la propriété de l’hôpital et font l’objet du contrat d’occupation du domaine public au profit de la clinique. (…) / Conformément à la convention d’occupation du domaine public, la clinique dispose seule du droit d’exploiter le bloc opératoire. / Toutefois, compte tenu du partage d’activité entre les deux établissements, l’hôpital doit pouvoir utiliser le bloc opératoire et la salle de réveil pour réaliser, sous sa responsabilité, les urgences obstétricales, des césariennes réglées et des IVG. / La clinique prend les mesures permettant une prise en charge immédiate des patients provenant de l’hôpital, par la mise à disposition permanente d’une salle équipée pour l’activité obstétricale de l’hôpital, du personnel et du matériel nécessaire et réglementaire en pareille matière » et aux termes de l’article 6 du même titre relatif à l’organisation du secteur de l’imagerie (annexe 11) : « L’imagerie est installée dans des locaux mis à disposition par la clinique (…) ». D’après le titre 5 relatif à la gestion immobilière : « Ce chapitre définit les conditions de la mise à disposition de locaux, conformément au contrat d’occupation du domaine public 2013-2022, qui constitue l’annexe 15. / Définitions : Sont appelée zones à usage exclusif les parties à l’usage exclusif de l’hôpital ou de la clinique. Sont appelées zones à usage commun, les parties propriétés de l’hôpital mais utilisées par l’hôpital et la clinique ». Aux termes de l’article 8 relatif aux principes généraux et définitions : « La présente convention s’applique à un ensemble immobilier dénommé « Pôle de Santé du Golfe de Saint Tropez », ensemble divisé en zones de secteurs fonctionnels et de circulations à usage exclusif (sauf stipulations particulières) de l’hôpital ou de la clinique. (…) / Entretien, maintenance et administration : (…) L’hôpital assure : – la gestion des contrats correspondant (…) selon les règles qui lui sont propres pour le compte des deux entités, hôpital et clinique, chaque fois qu’ils concerneront l’ensemble. (…) / – Le calcul de la répartition des charges et les appels de fonds correspondants auprès de la clinique accompagnés des justificatifs. (…) / Consommations : Une individualisation maximale des consommations a été recherchée de façon à ce que chaque entité, hôpital et clinique, puisse avoir sa propre autonomie de gestion desdites charges. / Dans le cas où pour des raisons techniques, juridiques ou administratives cette individualisation n’est pas possible, les charges sont réparties au prorata des surfaces dont chaque entité, hôpital ou clinique, a l’usage exclusif. L’hôpital assure la gestion de ces différentes charges dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe « entretien, maintenance et administration. / Sécurité : La sécurité de l’ensemble immobilier et de son fonctionnement est placée sous la responsabilité de l’hôpital. / (…) L’hôpital se fait rembourser les sommes avancées pour le compte de la clinique selon les modalités décrites dans la présente convention. La répartition de cette charge se fera au prorata des surfaces dont chaque entité a l’usage exclusif ». Ce même article 8 précise la répartition des surfaces au moyen d’un tableau détaillé indiquant, pour le secteur fonctionnel, que l’hôpital occupe 7 524 m2 de surface et la clinique 7 986 m2. Il précise, pour les zones à usage commun : « locaux communs : 814 m2 ; parkings : 232 places ; hélistation (non comptées dans les surfaces partagées) : 730 m2 ». L’article 9 relatif aux charges générales et spéciales précise que les charges générales sont celles relatives à l’entretien, la maintenance, l’exploitation et l’administration des zones à usage commun et fixe leur répartition entre les deux établissements, précisant notamment, au titre des consommations, que « les charges enregistrées par les compteurs (électricité et eau) pour les locaux communs, les compteurs utilisés pour les besoins de refroidissement et de chauffage et le compteur pour l’arrosage général seront réparties au prorata des surfaces », que d’autres dépenses liées sont réparties également au prorata des surfaces, hors charges individualisables, un tableau récapitulatif détaillant les charges réparties au prorata des surfaces ou non. Cet article précise également les charges spéciales découlant de la mise à disposition d’éléments d’équipement. L’article 10 de la convention, relatif à la répartition et au paiement des contrats et appels de fonds, stipule que « Le remboursement de ces charges d’administration des contrats sera effectué par la clinique 30 jours après appel de fonds émis par l’hôpital. / L’exécution du contrat sera facturée par le prestataire aux deux entités hôpital et clinique selon la clef de répartition suivante : hôpital = 7 524/ (7524+7986) = 48,5% / clinique = 7 986 / (7 524 + 7986) = 51,5% ». Enfin, en vertu du titre 6 : « La durée de la convention générale et de ses annexes est superposée à celle de la redevance pour occupation du domaine public (annexe 15) ».
20. Il résulte de ces stipulations combinées que l’occupation du domaine public du centre hospitalier de Saint-Tropez par la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez, autorisée pour l’exercice par celle-ci de son activité de chirurgie et activités annexes et accessoires au sein du Pôle Santé du Golfe de Saint-Tropez constitué entre les deux établissements, impliquait, sous l’empire des deux conventions, le versement par la clinique au centre hospitalier, d’une part, d’une somme prévue à l’article 7 de la convention du 2 septembre 2013 qualifiée de redevance annuelle nette correspondant au remboursement du montant de l’investissement réalisé par le centre hospitalier d’un montant de 865 000 euros, d’autre part, de la somme résultant de l’application des stipulations de la convention de fonctionnement modifiée en mars 2014, correspondant, selon le titre 5, aux conditions de la mise à disposition de locaux conformément au contrat d’occupation du domaine public 2013-2022, en fonction de la répartition des surfaces occupées par l’un et l’autre ou en commun, donnant lieu à des charges partagées entre les deux, proratisées en fonction des surfaces occupées, évaluées à 7 524 m2 pour l’occupation par l’hôpital du secteur fonctionnel, et à 7 986 m2 pour la clinique, la répartition des surfaces et des charges afférentes étant explicitée par les articles 8 et 9 précités de cette convention.
21. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Tropez a émis chaque mois, au moins de mai 2022 à février 2023, deux titres exécutoires à l’encontre de la clinique correspondant aux deux composantes financières dont l’occupante du domaine public hospitalier devait s’acquitter à raison de cette occupation en vue de l’exercice de son activité de chirurgie et activités accessoires, l’une dite « redevance » correspondant à la redevance annuelle de 865 000 euros mensualisée résultant de la convention du 2 septembre 2013, l’autre dite « provisions », également mensualisée, correspondant, par application de la convention de fonctionnement modifiée en mars 2014, au montant des charges liées à l’occupation du domaine public hospitalier au prorata des surfaces occupées par la clinique au sein du Pôle Santé, en fonction du calcul des charges globales supportées par le centre hospitalier, lesquelles étaient ainsi susceptibles d’évoluer chaque année. Le centre hospitalier de Saint-Tropez pouvait ainsi se référer à ces deux composantes financières « redevances » et « provisions » résultant des stipulations qui régissaient jusqu’alors l’occupation régulière de ce domaine par la clinique, pour déterminer l’indemnité d’occupation irrégulière due par la clinique à compter du 1er avril 2022, prenant ainsi en compte les avantages de toute nature, procurés par l’occupation de ce domaine à la clinique.
En ce qui concerne la provision demandée exclusivement au titre des charges :
22. Il résulte toutefois de l’instruction que les surfaces à prendre en compte au titre de l’occupation réelle du domaine public par la clinique ne sont pas exactes, ainsi que le soutient la clinique en faisant valoir une surestimation des surfaces occupées, et ainsi que l’a admis le directeur du centre hospitalier dans ses échanges avec la clinique. Il ressort ainsi de deux courriers du directeur de l’hôpital en date des 14 avril 2023 et 29 avril 2024 qu’il avait entendu, en 2023, proposer au directeur de la clinique de réviser le montant de la redevance due sur la base d’une évaluation réalisée pour son compte par la société BNP Paribas Real Estate, les courriers indiquant à cet égard que seraient retirées du périmètre de l’occupation du domaine public par la clinique les surfaces dédiées au groupement d’intérêt économique constitué pour la partie imagerie et scanner du pôle. Il résulte de l’instruction, notamment de l’évaluation établie le 31 août 2022 par un expert de la société BNP Paribas Real Estate pour le compte du centre hospitalier, que l’ensemble immobilier soumis à son appréciation était d’une surface d’environ 6 925 m2, d’après la surface à évaluer que lui avait indiquée le centre hospitalier lui-même et que l’expert n’était pas chargé de vérifier, augmentée toutefois de la surface de 819 m2 correspondant à la partie imagerie et scanner du Pôle Santé. A cet égard, et contrairement à ce que les courriers précités du directeur du centre hospitalier pouvaient laisser entendre, il ne résulte pas des pièces produites par les parties que la clinique aurait cessé d’occuper le secteur imagerie et scanner du Pôle Santé dont les parties ont confirmé lors de l’audience qu’elle demeurait effectivement occupée par la clinique, celle-ci la sous-louant ensuite à un groupement d’intérêt économique composé d’une société d’imagerie ainsi que de la clinique et du centre hospitalier eux-mêmes.
23. En l’espèce, la demande de provision du centre hospitalier porte sur la seule composante « provisions », à l’exclusion de la composante « redevance » de l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public hospitalier par la clinique. S’agissant de la composante « provisions », correspondant aux charges dues par la clinique résultant de l’occupation du domaine public lui permettant l’exploitation de son activité de chirurgie et ses activités accessoires, le centre hospitalier indique avoir calculé les charges de fonctionnement dues par la clinique au titre de l’occupation de ses locaux, qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier exerçant la même activité que la clinique, en se référant aux stipulations de l’article 9 de la convention de fonctionnement conclue entre les parties valable jusqu’à l’expiration de la convention d’occupation domaniale, incluant ainsi les charges générales relatives à l’entretien, la maintenance, l’exploitation et l’administration des zones à usage commun et les charges spéciales découlant de la mise à disposition d’éléments d’équipement, tout en prenant en compte la répartition des surfaces occupées par l’une et l’autre à titre exclusif ainsi que les zones à usage commun prévue à l’article 8 de cette convention. Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau récapitulatif des charges à répartir entre le centre hospitalier et la clinique au titre de l’année 2023, que le montant de charges mensuelles imputable à la clinique a en effet été calculé, par référence aux stipulations des articles 9 et 10 de la convention de fonctionnement modifiée en mars 2014, en répartissant les diverses charges annuelles supportées par le centre hospitalier pour les répercuter sur la clinique, selon les clés de répartition prévues par la convention, pour la plupart des charges en cause au prorata des surfaces occupées par la clinique au sein du Pôle Santé, soit un ratio de 51,5 % à la charge de la clinique fixé par l’article 10 de la convention de fonctionnement.
24. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que si la surface totale occupée tant par la clinique que par le centre hospitalier (7 524 m2 + 7 986 m2) indiquée à l’article 10 de la convention, soit 15 510 m2, peut être tenue pour exacte, en revanche, la surface occupée par la clinique ne peut être évaluée à 7 986 m2 comme indiqué par la convention modifiée en mars 2014, mais à 6 925 m2, augmentée de la surface de 819 m2 correspondant au secteur d’imagerie et de scanner également occupée par la clinique, soit une surface totale de 7 744 m2. Il en découle un ratio de charges imputable à la clinique de 49,9 % qu’il convient d’appliquer aux charges réparties au prorata des surfaces occupées, selon le tableau suivant, établi pour l’année 2023 à partir du récapitulatif de charges annuelles produit par le centre hospitalier au titre de cette année, constituant une réévaluation des charges dues pour les années précédentes, dûment justifiée par le centre hospitalier par la production devant la cour de l’ensemble des factures et pièces justificatives du montant des charges supportées par l’établissement public.
Tableau des charges 2023 calculées à partir d’un ratio de 49.9% pour la clinique :
Objet chargesMontant annuelClé de répartitionMontant annuel facturé à la cliniqueRatio applicableMontant annuel clinique (ratio 49,9%) Montant mensuel clinique (ratio 49,9%)Maintenance205 859Répartition marché : 51,5%en 2020, 35%en 202372 05135,00%72 0516 004Ascenseurs8 185%surfaces4 21549,90%4 084340Portes2 760%surface1 42149,90%1 377115Apave7 304% surfaces3 76249,90%3 645304Espaces verts30 000% surfaces15 45049,90%14 9701 247Dératisation1 907% surfaces98249,90%95279Bac à graisse1 099% surfaces56649,90%54846Cuve gaz1 374% surfaces70849,90%68657Adi extincteurs1 297répartition extincteurs (73/228)415non41535Linde12 044répartition marché6 20349,90%6 010501Charges de gestion 3% montants facturés hors consommations 3 173 3 142262Edf1 069 926%consommations réelles (Engie) 66%708 944non708 94459 079Eau39 839%consommations réelles 68%27 173non27 1732 264Gaz57 032%consommations réelles cuisine 100%clinique, le reste selon surface 53%30 093non30 0932 508Taxe foncière67 876100%clinique67 876non67 8765 656Totaux 1 506 502 943 032 941 96678 497
25. Il suit de là qu’au titre de l’année 2023, les charges imputables à la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez s’élevaient à la somme de 941 966 euros, soit 78 497 euros mensuels. Pour les mois de mars à décembre 2023, leur montant non sérieusement contestable s’élève ainsi à la somme de 784 970 euros (10 x 78 497). Si le centre hospitalier ne produit pas de tableau détaillé des charges de fonctionnement de l’année 2024, il n’est pas contesté que la clinique a continué, de janvier à mars 2024, à occuper irrégulièrement le domaine public hospitalier et il n’est pas sérieusement contestable que même en tenant compte d’un possible ajustement de charges entre 2023 et 2024, des charges comparables à celles de 2023 devaient être mises à sa charge au premier trimestre 2024, pour un montant non sérieusement contestable à hauteur de 235 491 euros (3 x 78 497). Il n’est donc pas sérieusement contestable que, au titre de l’ensemble de la période comprise entre mars 2023 et mars 2024, le total des charges imputables à la clinique s’élève ainsi à la somme de 1 020 461 euros (784 970 + 235 491). Pour déterminer le montant de la provision qui peut être allouée à ce titre, il convient de déduire de cette somme le montant de 479 495 euros objet du titre exécutoire déjà émis par le centre hospitalier de Saint-Tropez le 16 mai 2024, et correspondant à une partie de ces charges.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la créance susceptible d’être réclamée à titre provisionnel à la clinique au titre des charges entrant dans le calcul de l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public du centre hospitalier de mars 2023 à mars 2024, s’élève en principe à environ 540 966 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, la demande présentée par le centre hospitalier n’est recevable qu’à hauteur de 463 536 euros. Dès lors, et compte tenu d’un possible ajustement à la baisse des charges au titre de l’année 2024, il y a lieu de fixer en l’espèce le montant de l’obligation non sérieusement contestable de la clinique et la provision que la clinique doit verser au centre hospitalier de Saint-Tropez à la somme de 463 536 euros.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Saint-Tropez sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez est condamnée à verser la somme de 463 536 euros au centre hospitalier de Saint-Tropez à titre de provision au titre des charges comprises dans l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public hospitalier pour la période de mars 2023 à mars 2024.
Article 3 : La SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Saint-Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique chirurgicale du Golfe de Saint-Tropez et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
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