Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 25MA02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2025, N° 2404297 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821481 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… E… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par un recours enregistré au greffe de ce tribunal sous le n° 2404297 :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de constater les conséquences des plantations en bordure du mur d’enceinte de la « Villa Mélusine », sise au 12 promenade Charles de Gaulle à Six-Fours-Les-Plages ;
2°) de condamner la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée à leur verser la somme de 110 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de leur première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices financiers, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété qu’ils ont subis du fait des travaux d’aménagement de la voie publique située au droit de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée les entiers dépens et la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2404297 du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Toulon, juge des référés, a désigné M. C… D… en qualité d’expert aux fins, notamment, de procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété de M. et Mme A… E… en indiquant leur date d’apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont dus aux travaux effectués par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ou à toute autre cause et de fournir au juge tous éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Thierry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue le 28 août 2025 par le président du tribunal administratif de Toulon statuant en tant que juge des référés ;
2°) par évocation de l’affaire, et à titre principal, de rejeter la demande de première instance comme irrecevable, et à titre subsidiaire, de la rejeter comme mal fondée ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A… E… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que :
* en premier lieu, en rendant une ordonnance de référé, en désignant un expert et en statuant sur un référé-provision, le premier juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, qui correspondaient à un recours indemnitaire au fond porté devant la formation collégiale du tribunal ;
* en deuxième lieu le premier juge n’était donc pas compétent pour y statuer ;
* en troisième lieu le premier juge a omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées devant lui ;
* en dernier lieu il a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
- sur évocation de l’affaire, à titre principal, la demande de première instance est irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, cette demande n’est pas fondée, dès lors d’une part que le préjudice moral et d’anxiété, le préjudice « par suite des fissurations du mur et reprise des fissures », et le « préjudice par suite de dégâts sur le crépi du mur » ne sont pas établis, et d’autre part que le préjudice « par suite de fragilisation du mur d’enceinte par les racines de plantations en bordure de mur » n’a pas été invoqué dans la réclamation préalable ;
- le prononcé d’une mesure d’expertise n’est pas justifié.
Le 21 septembre 2025, M. D…, expert désigné par l’ordonnance attaquée, indique à la cour avoir suspendu ses opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, M. et Mme A… E…, représentés par Me Bodin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmidt, substituant Me Thierry, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… E…, propriétaires à Six-Fours-les-Plages d’une maison dénommée « Villa Mélusine », située sur la promenade « Charles de Gaulle », imputant les désordres qu’ils disent avoir constatés sur leur propriété aux travaux réalisés sur la voie publique à la fin de l’année 2022 par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, ont saisi le président de cet établissement public de coopération intercommunale le 18 septembre 2024 d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de ces travaux et au versement de la somme de 40 471, 40 euros. Le président de la métropole a rejeté cette demande par une décision du 14 octobre 2024. Par une ordonnance rendue le 28 août 2025 sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Toulon, s’estimant saisi par M. et Mme A… d’une demande de référé-expertise, assortie d’une demande de référé-provision, a désigné un expert aux fins notamment de procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété de
M. et Mme A… E… en indiquant leur date d’apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible, ainsi que de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont dus aux travaux effectués par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ou à toute autre cause et de fournir au juge tous éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il résulte des écritures présentées au tribunal par M. et Mme A… E… que leur recours enregistré au greffe de la juridiction sous le n° 2404297, d’ailleurs intitulé « recours indemnitaire de plein contentieux », tendait essentiellement à la condamnation, à titre définitif et non provisionnel, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à leur verser la somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’ils prétendent avoir subis du fait de travaux réalisés par la métropole au droit de leur propriété. Leur demande présentait donc le caractère d’un recours en responsabilité de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et non celui d’un recours en référé-expertise assorti de conclusions en référé-provision, alors même que M. et Mme A… E…, ainsi qu’il leur était loisible de le faire, avaient également présenté dans le dispositif de leur requête des conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée par le tribunal pour constater les conséquences des plantations en bordure du mur d’enceinte de leur propriété.
3. Ainsi, en statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative pour ordonner une expertise, et sur le fondement de l’article
R. 541-1 du même code pour rejeter une prétendue demande de versement d’une provision, sans que par ailleurs le tribunal estime encore pendant devant lui le recours exercé au fond par
M. et Mme A… E…, le premier juge a dénaturé la demande portée devant le tribunal et a entaché son ordonnance d’une irrégularité de nature à justifier son annulation totale. Il y a donc lieu d’annuler cette ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité présentés par la métropole, et il y a lieu également, au cas d’espèce, de renvoyer devant le tribunal administratif de Toulon l’affaire telle qu’analysée par le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. et Mme A… E… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404297 rendue le 28 août 2025 par le président du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L’affaire telle qu’analysée au point 2 du présent arrêt est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et les conclusions de M. et Mme A… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée,
à M. et Mme C… A… E…, et à M. C… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement de destination ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Conseil d'etat
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Architecture ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Charte ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Responsabilité limitée
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Cvae – charges non déductibles (art ·
- Qualification juridique des faits ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Requêtes au Conseil d'État ·
- Contributions et taxes ·
- Recours en cassation ·
- Du 4 du i de l'art ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Achat ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Terrorisme ·
- Déchéance ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Association de malfaiteurs ·
- Excès de pouvoir ·
- Pénal ·
- Naturalisation
- Imagerie médicale ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Finances publiques ·
- Commentaire ·
- Excès de pouvoir
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Nations-unies ·
- Statut ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Électricité
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Premier ministre ·
- Journal officiel ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Fraudes ·
- Mariage
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait ·
- Gouvernement ·
- Premier ministre ·
- Nationalité ·
- Service postal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Biogaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.