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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24DA01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821487 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2305057, M. B… A…, représenté par Me Bidault, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2305057 en date du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes du requérant.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305057 du 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 16 août 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 septembre 2012. Par une décision du 25 février 2014, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de bénéficier du statut de réfugié, qui a été confirmée par une décision du 23 juin 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2016, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mai 2016, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 27 février 2017 de la préfète de la Seine-Maritime qui lui avait refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 mai 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par un arrêt du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation du jugement du 16 novembre 2023 qui a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre. Par un jugement n° 2305057 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A… qui demandait l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. M. A… interjette appel de ce dernier jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérants de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. D’une part, l’arrêté vise notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /(…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…). ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. /Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
M. A… est père d’un enfant français, C…, né le 31 août 2011 à Rouen. Or, M. A… déclare n’être entré en France que le 16 septembre 2012. L’autorité parentale et la qualité de père de C… n’a été reconnu à M. A… que par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 janvier 2022. D’une part, M. A… n’établit pas vivre avec son fils dès lors que la seule pièce relative à la vie commune entre le requérant et la mère de son enfant est une facture d’électricité datant de septembre 2022. D’autre part, pour établir sa contribution à l’éducation de son fils, l’intéressé joint une attestation de la principale du collège où est scolarisé son fils en classe de 6ème indiquant qu’il est l’interlocuteur privilégié de l’établissement et a participé aux réunions parents-professeurs. Cette attestation datée de mai 2023 n’établit donc pas que l’intéressé contribue à l’éducation de son fils depuis deux ans. Si M. A… produit de nombreuses attestations indiquant qu’il accompagnait son fils à l’école primaire et qu’il prend soin de celui-ci, il s’agit, à l’exception de l’attestation du médecin traitant de M. A…, de témoignages de proches ou de voisins. La mère de son fils indique également que M. A… s’occupe de celui-ci ainsi que de ses quatre autres enfants car elle travaille de nuit mais n’apporte aucun élément sur la contribution de son père à l’entretien de son fils. Enfin, M. A… ne démontre pas exercer une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2021 et n’apporte aucun élément sur sa contribution à l’entretien de son fils pendant la période où il bénéficiait de salaires. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il contribue à l’entretien de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2(…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… est entré en France le 16 septembre 2012 selon ses déclarations. S’il s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé pour la période du 16 juin 2017 au 15 juin 2018, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du 3 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui a été confirmé par un jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Rouen. Si M. A… est père d’un enfant français et s’occupe, selon les attestations qu’il fournit, des autres enfants de la mère de son fils, il n’établit pas contribuer à l’entretien de cette famille. Bien que M. A… ait travaillé comme agent de propreté à compter du 20 septembre 2018 jusqu’au 27 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, eu égard à la durée de quarante-deux ans de séjour de l’intéressé dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois autres enfants. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et comme méconnaissant l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A…, qui ne développe à l’appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination aucun moyen propre, ne peut demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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