Rejet 30 mai 2023
Annulation 9 juillet 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 23MA01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM), la société Veolia Eau Méditerranée et la société Allianz Global Corporate & Specialty à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute dont elle a été victime le 6 février 2020 et de désigner un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident.
Par un jugement n° 2101992 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 23MA01750 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a :
- annulé le jugement n° 2101992 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
- rejeté les conclusions de Mme B… tendant au versement d’une somme provisionnelle ;
- ordonné, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale de Mme B…, afin de décrire la nature et l’étendue de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 février 2020.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente de la cour a désigné M. D… C… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 2025.
Par une lettre du 8 juillet 2024, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Borgel & associés, agissant par Me Borgel, demande à la cour :
1°) de condamner solidairement la société des Eaux de Marseille Métropole, la société Veolia Eau Méditerranée et la société Allianz Global Corporate & Specialty à lui payer la somme de 5 317,50 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses préjudices doivent être réparés comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 950 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 367,50 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty, représentée par Me de Angelis, demandent à la cour que le montant de l’indemnité pouvant être attribuée à Mme B… n’excède pas la somme de 3 367,50 euros, sous déduction de la créance due à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et que le surplus de la demande de Mme B… soit rejeté.
Elles font valoir que Mme B… ne pourra être indemnisée que des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, à hauteur de la somme totale de 3 367,50 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du 19 juillet 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille désignant comme expert le docteur D… C… ;
- l’ordonnance du 8 juillet 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille portant liquidation et taxation des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Segond, représentant la société des Eaux de Marseille métropole, la société Veolia Eau Méditerranée et la société Allianz Global Corporate & Specialty.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a relevé appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM), de la société Veolia Eau Méditerranée et de leur assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty, à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute dont elle a été victime le 6 février 2020 à Marseille et à la désignation d’un expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de son accident. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement en retenant que la SEMM, la société Veolia Eau Méditerranée et la société Allianz Global Corporate & Specialty étaient entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 6 février 2020 et ordonné une expertise médicale de Mme B…, afin de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de cet accident. Le rapport de l’expert a été déposé le 2 juillet 2025.
Sur les préjudices :
2. La requérante fait état de frais d’assistance à expertise d’un montant total de 950 euros, en produisant trois factures datées du 11 mars 2025, 25 mars 2025 et du 30 juin 2025. Toutefois, ainsi que le font valoir les sociétés défenderesses, la requérante ne justifie pas que ces frais ont été effectivement réglés par elle et non par une assurance de protection juridique. La demande présentée par Mme B… au titre de ce chef de préjudice doit, par suite, être rejetée.
3. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B… a subi, en lien avec l’accident subi le 6 février 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 6 février 2020 au 15 mars 2020 et de 10 % du 16 mars 2020 au 15 juillet 2020, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 16 juillet 2020. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 360 euros.
4. Les souffrances physiques et morales endurées par Mme B… ont été évaluées par l’expert à 2 sur 7, compte tenu des douleurs ressenties par l’intéressée lors de l’accident, du port d’une contention cervicale, et du suivi d’une rééducation et d’une thérapie. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty doivent être condamnées solidairement à payer à Mme B… la somme totale de 2 360 euros en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du 6 février 2020.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
6. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise confiée au docteur C…, ordonnée par l’arrêt de la cour du 9 juillet 2024, et liquidés et taxés à la somme de 900 euros par ordonnance du 8 juillet 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille, à la charge solidaire et définitive de la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty sont condamnées solidairement à payer à Mme B… la somme de 2 360 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… par l’ordonnance du 19 juillet 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par ordonnance du 8 juillet 2025 du président de la cour, sont mis à la charge solidaire et définitive de la société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty.
Article 3 : La société Veolia Eau Méditerranée, la société des Eaux de Marseille Métropole et la société Allianz Global Corporate & Specialty verseront solidairement à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la société des Eaux de Marseille Métropole, à la société Veolia Eau Méditerranée, à la société Allianz Global Corporate & Specialty et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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