Rejet 28 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2025, N° 24MA00167 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 5 mai 2021 et de condamner l’AP-HM à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’intervention du 26 janvier 2017 réalisée à l’hôpital Sainte Marguerite.
Par un jugement n° 2108378 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer à Mme D… une somme de 3 000 euros, a mis à la charge de l’AP-HM les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 24MA00167 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D…, une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour a désigné M. A… B… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré a été enregistré le 28 mai 2025 et a été rectifié par un second rapport d’expertise enregistré le 11 août 2025.
Par une lettre du 19 août 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était
offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 juillet 2025 et 11 septembre 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle fait valoir que :
- l’expertise confiée au docteur B… confirme la précédente expertise sur l’absence de toute faute médicale qui aurait été commise lors de l’intervention chirurgicale de Mme D… ;
- elle confirme également que Mme D… a bien été informée des risques de l’intervention chirurgicale ; il n’existait aucune alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme D…, représentée par la SARL De Laubier avocats, agissant par Me de Laubier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2023 en tant qu’il a limité la réparation des conséquences dommageables au seul préjudice d’impréparation pour un montant de 3 000 euros ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rapport d’expertise du docteur B… ne permet pas d’écarter de manière certaine un geste fautif de l’AP-HM dans la rupture du ligament croisé antérieur et confirme l’ensemble de ses moyens présentés dans sa requête d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me de la Grange, demande à la cour :
1°) de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter toute autre demande ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant du moyen d’irrégularité soulevé par Mme D… ;
- aucune demande n’a été présentée à son encontre et la preuve d’un accident médical non fautif n’est pas rapportée ;
- les séquelles subies par Mme D… trouvent leur origine dans l’accident de la circulation qu’elle a subi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du 26 février 2025 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille désignant comme expert le docteur A… B… ;
- l’ordonnance du 4 juin 2025 du président de la cour administrative d’appel de Marseille portant liquidation et taxation des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2025, la cour a, avant de statuer sur l’appel formé par Mme D… à l’encontre du jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille, sollicité une expertise médicale complémentaire confiée au docteur B…, médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, afin de déterminer, notamment, si la résection méniscale par arthroscopie subie par Mme D… le 26 janvier 2017 a été décidée et effectuée conformément aux règles de l’art, si le syndrome douloureux régional complexe de type I, anciennement dénommé algodystrophie, dont souffre l’intéressée est imputable à son état antérieur, résultant notamment de sa chute survenue le 20 août 2016, ou à l’intervention litigieuse du 26 janvier 2017, et de donner tous les éléments d’appréciation utiles pour déterminer l’ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de l’intervention subie par Mme D…. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 11 août 2025.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident du 20 août 2016, Mme D… a subi un traumatisme à son genou gauche. Une lésion méniscale latérale à type d’anse de seau a été diagnostiquée au vu des résultats de l’imagerie par résonance magnétique du 11 octobre 2016. Les deux rapports d’expertise judiciaire relèvent que l’indication opératoire posée par le chirurgien, consistant en une arthroscopie, était justifiée et que l’intervention chirurgicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par ailleurs, si les experts se sont interrogés sur la disparition du ligament croisé antérieur de Mme D… constatée entre l’imagerie par résonance magnétique du 11 octobre 2016 et celle du 7 mars 2017, ils n’établissent aucun lien entre celle-ci et l’intervention litigieuse, en soulignant que le chirurgien avait visualisé le ligament au vu du compte-rendu opératoire produit, que le geste de résection méniscale n’impliquait aucune intervention sur ce ligament, qu’une rupture, au demeurant difficilement identifiable, de ce dernier aurait pu survenir avant ou après l’arthroscopie, et que l’état de Mme D… ne résulte, en tout état de cause, pas de l’absence de ce ligament, dont s’accommode au demeurant une grande majorité de patients, mais de l’algodystrophie sévère dont elle souffre. Dans ces conditions, aucune faute médicale n’apparaît susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HM.
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. Par ailleurs, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
7. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu’à la suite de son accident du 20 août 2016, Mme D… a subi un traumatisme au genou gauche, révélant une lésion méniscale latérale à type d’anse de seau qui a nécessité une résection par arthroscopie réalisée le 26 janvier 2017. Il résulte de l’instruction que Mme D… n’a, préalablement à l’intervention litigieuse sur son genou, pas été informée des complications potentielles d’une résection méniscale sous arthroscopie, telle que le syndrome douloureux régional complexe de type I, qui constitue un risque connu de la réalisation de ce type d’intervention au vu de la littérature médicale citée par l’expert. L’AP-HM ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait délivré une information suffisante aux seuls motifs qu’un entretien individuel a eu lieu entre Mme D… et le praticien, qu’un courrier aurait été adressé par ce dernier au médecin traitant de la patiente et qu’un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre l’entretien et l’intervention chirurgicale. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr B…, qu’à la suite de son accident et avant la réalisation de l’intervention d’arthroscopie, Mme D… a présenté un tableau douloureux chronique particulièrement intense en raison du traumatisme subi à son genou gauche, aggravé par une contracture musculaire de défense visant à éviter la douleur. Il est relevé que celle-ci est restée pendant plusieurs mois avec sa jambe immobilisée en extension par une attelle. L’expert relève ainsi que cet état antérieur à son opération, « dans un contexte de tabagisme actif (…) a favorisé l’apparition d’un stress psychologique marqué, avec développement d’un syndrome douloureux régional complexe de type I (algodystrophie) ». L’expert souligne par ailleurs que le délai de cinq mois écoulé entre l’accident et l’opération a également contribué au développement de ce syndrome, justifiant ainsi le caractère objectivement utile et nécessaire de l’intervention, en l’absence au demeurant de toute autre alternative sérieuse à l’arthroscopie. Il suit de là que l’apparition de la sévère complication algodystrophique dont souffre Mme D… résulte directement de son accident du 20 août 2016 et du délai écoulé jusqu’à l’opération et non de l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2017 qui était nécessaire et a seulement accentué les symptômes du syndrome présentés par la requérante peu après son accident. Dans ces circonstances, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et les dommages subis par Mme D…, la responsabilité de l’AP-HM au titre de son obligation d’information ne saurait être engagée sur ce fondement.
9. Il résulte de ce qui précède, et en l’absence d’appel incident de l’AP-HM, que Mme D… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité ses prétentions à la somme de 3 000 euros qu’il lui a accordée au titre du préjudice d’impréparation.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
10. Aucune conclusion n’étant dirigée contre l’ONIAM, sa demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
11. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise du docteur C…, liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2019, à la charge définitive de Mme D….
13. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du docteur B…, ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 4 juin 2025 du président de la cour, à la charge définitive de Mme D….
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 : Les frais d’expertise du docteur C… et du docteur B…, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros chacun, sont mis définitivement à la charge de Mme D….
Article 4 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à M. C… et à M. B…, experts.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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