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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2023, N° 2003598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Nice sur sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2020 et de condamner la commune de Nice à lui payer les sommes de 29 377,51 euros, à parfaire, au titre de la perte de traitement subie depuis le 9 mai 2017, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 25 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de son éviction du service.
Par un jugement n° 2003598 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 23MA02573, Mme A… B… a demandé à la cour d’annuler ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23MA02573 du 18 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour a rejeté la requête de Mme A… B….
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 24MA00535, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.
Elle soutient que sa requête d’appel était recevable dès lors qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2023 au tribunal administratif de Nice, lequel lui avait indiqué qu’il transmettrait sa demande à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Nice, représentée par Me Petit, de la Selarl Cabinet D’avocats Philippe Petit & Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée par le ministère d’avocat ;
- si le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 9 mai 2017 et 9 juin 2017 par lesquelles le maire de Nice avait placé la requérante en congé de maladie ordinaire, celle-ci n’en a toutefois subi aucun préjudice direct et certain ;
- la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était apte au service.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bechelen, demande à la cour :
1°) de rectifier l’ordonnance n° 23MA02573 du 18 janvier 2024 prise par la présidente de la 2ème chambre de la cour ;
2°) d’annuler le jugement n° 2003598 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Nice sur sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2020 ;
4°) de condamner la commune de Nice à lui payer les sommes de 29 377,51 euros au titre de la perte de traitement, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 25 000 euros au titre du préjudice matériel, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande indemnitaire du 23 juin 2020 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le recours en rectification d’erreur matérielle :
- l’ordonnance n° 23MA02573 du 18 janvier 2024 a omis de prendre en compte la circonstance qu’elle avait demandé, le 22 novembre 2023, l’aide juridictionnelle ;
- cette erreur, purement matérielle, ne lui est pas imputable et a eu une influence sur le jugement de l’affaire ;
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
- s’agissant des fautes : les décisions du 9 mai 2017 et 9 juin 2017 sont illégales et, de ce fait, constituent une faute ; la commune de Nice n’a pas assuré le suivi et la prise en charge de sa vie professionnelle et de sa santé, ce qui constitue une autre faute ;
- s’agissant du lien de causalité : pendant la période illégale et fautive, elle a uniquement bénéficié d’un demi-traitement alors que, si elle avait été placée en position statutaire active, elle aurait pu prétendre à un traitement entier et au versement des primes afférentes ;
- s’agissant des préjudices : elle a droit au paiement des sommes de 29 377,51 euros au titre de la perte de traitement, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence et de 25 000 euros au titre du préjudice matériel.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… présentée dans la requête d’appel enregistrée sous le n° 23MA02573.
Par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… B… a été admise partiellement à l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % dans le recours enregistré sous le n° 24MA00535.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bechelen, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle enregistré sous le n° 24MA00535 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». En vertu de l’article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes, enfin, du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, l’obligation de surseoir à statuer mentionnée par ces dispositions s’impose à la juridiction lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’aurait pas été avisée de l’existence d’une telle demande.
Par l’ordonnance attaquée du 18 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme A… B… avait relevé appel du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice. Cette ordonnance était motivée par la circonstance qu’en méconnaissance de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, cette requête d’appel n’avait pas été présentée par ministère d’avocat et que, bien que Mme A… B… ait précisé « qu’une demande d’aide juridictionnelle sera rapidement formulée pour me voir désigner un avocat qui conduira l’ensemble de la procédure devant votre cour », sa requête n’avait pas été régularisée, faute pour l’intéressée d’avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, ni avant l’expiration du délai de recours, ni après, malgré l’envoi par le greffe, le 9 novembre 2023, d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… B… a présenté, le 22 novembre 2023, une demande d’aide juridictionnelle au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Nice. Dès lors, c’est par une erreur matérielle qu’il a été jugé par l’ordonnance du 18 janvier 2024 que la requête de Mme A… B… était manifestement irrecevable, alors que la requérante avait demandé, avant l’expiration du délai de recours, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cette erreur matérielle n’étant pas imputable à la requérante et ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, dès lors qu’il appartenait à la juridiction de surseoir à statuer jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification présentée par Mme A… B… en déclarant l’ordonnance du 18 janvier 2024 nulle et non avenue.
Cette erreur matérielle étant cependant demeurée sans incidence sur l’instruction de l’affaire enregistrée sous le n° 23MA02573, qui est en état dès lors qu’elle s’est poursuivie dans le recours enregistré sous le n° 24MA00535, il y a lieu de statuer sur les conclusions d’appel de Mme A… B….
Sur le bienfondé du jugement du 3 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice :
En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Nice :
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1702511 du 20 février 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 9 mai 2017 et du 9 juin 2017 par lesquels le maire de Nice a placé Mme A… B… en congé de maladie ordinaire et à demi-traitement. Il suit de là qu’en prenant ces décisions, la commune de Nice a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Contrairement à ce que soutient la requérante pour la première fois en appel sans d’ailleurs étayer ses prétentions, la seule circonstance que le maire de Nice l’a placée en congé de maladie ordinaire n’était pas de nature à mettre en danger sa sécurité ou sa santé. D’où il suit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Nice a commis une faute au regard de ses obligations énoncées par les dispositions précitées et elle n’est, dès lors, pas fondée à engager la responsabilité de cette commune à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, alors agent d’entretien, a fait l’objet de préconisations et de restrictions à l’exercice de son poste, émises les 18 janvier et 3 avril 2012 puis régulièrement renouvelées par la suite. Il en résulte également que, dans son rapport du 16 octobre 2017, le médecin-agréé a estimé que malgré ces restrictions, Mme A… B… se plaignait de l’aggravation de ses douleurs et qu’elle était, de ce fait, inapte définitivement à ses fonctions d’agent d’entretien. Il a considéré, par ailleurs, que tout travail en position statique prolongée, assis ou debout, était contre-indiqué du fait de lombalgies chronicisées et qu’il en était de même s’agissant de la marche du fait que les explorations évoquent un canal lombaire rétréci dont la complication est l’apparition d’une claudication médullaire. Il en a tiré la conclusion que l’intéressée devait être mise en invalidité pour raison médicale. Il en résulte enfin que le médecin-contrôleur de la ville de Nice a, au vu de ce rapport, émis la proposition d’une mise à la retraite pour raison médicale. Si la requérante conteste son inaptitude totale et définitive, les certificats médicaux du 2 octobre 2017 et du 9 février 2018 qu’elle verse au débat indiquent que l’intéressée ne présente « aucune contre-indication » à la reprise d’une activité professionnelle alors pourtant que l’intéressée était l’objet depuis 2012 de diverses recommandations et restrictions d’exercice, outre que celui du 5 octobre 2018 n’évoque que l’absence de « contre-indication psychologique à la reprise de l’activité ». Il suit de là que l’intéressée était totalement et définitivement inapte à la reprise de ses fonctions, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement au regard des certificats médicaux qu’elle verse aux débats.
Dans ces conditions et à supposer même que la commune de Nice n’ait pas commis les deux illégalités fautives mentionnées au point 6, l’état de Mme A… B… ne permettait pas à celle-ci de reprendre ses fonctions alors au demeurant qu’elle s’est abstenue de contester les arrêtés des 27 juin 2017, 7 septembre 2017, 6 octobre 2017, 27 octobre 2017, 7 décembre 2017 et 22 décembre 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 janvier 2018 tout comme son placement en disponibilité d’office pour maladie du 31 janvier 2018 au 28 février 2019 et son admission à la retraite pour invalidité par arrêté du 31 janvier 2019. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que les fautes commises par la commune de Nice l’ont privée du bénéfice d’un plein-traitement ni qu’elles lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. D’où il suit qu’elle ne peut être regardée comme ayant subi des préjudices moraux, financiers et matériels directement du fait des illégalités commises par la commune de Nice. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, les conclusions indemnitaires de Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme A… B… en rectification d’erreur matérielle enregistré sous le n° 24MA00535 est admis.
Article 2 : L’ordonnance n° 23MA02573 du 6 septembre 2023 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La requête de Mme A… B… enregistrée sous le n° 23MA02573 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… A… B… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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