Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 février 2024, N° 2101931 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui verser la somme de 6 704,82 euros au titre des astreintes effectuées entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018, assortie des intérêts à taux légal.
Par un jugement n° 2101931 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Dragone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus en date du 19 mai 2021 à la suite de la demande indemnitaire présentée le 19 mars 2021 ainsi que la décision de rejet du 19 juillet 2021 ;
3°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 6 704, 82 euros au titre des astreintes effectuées entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département du Var refuse de lui payer les astreintes qu’il a effectuées postérieurement à la date à laquelle il a quitté le logement qui lui était accordé pour nécessité absolue de service ;
- il a quitté le logement qui lui était accordé pour nécessité absolue de service non pas le 17 janvier 2019 comme l’a estimé le département du Var, mais au mois de juillet 2017 ;
- il justifie de la réalisation effective des heures d’astreinte dont il demande l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 20 mars 2025, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. A… ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
- l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone, représentant M. A…, et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ouvrier principal de la fonction publique hospitalière et exerçant les fonctions de chauffeur-accompagnateur au Centre Départemental de l’Enfance, géré par le département du Var, relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à condamner ce département à lui verser la somme de 6 704,82 euros au titre des astreintes qu’il estime avoir effectuées entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Son recours doit être regardé, eu égard à ses moyens et conclusions de première instance, comme un recours de plein-contentieux.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : (…) 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ».
Aux termes dudit article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures (…) d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 (…) ».
Aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif ». Aux termes de l’article 25 du décret précité : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation ». Aux termes de l’article 20, dernier alinéa, du même décret : « Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d’établissement, qui bénéficient soit d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d’une indemnité compensatrice définies par décret ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En application du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont autorisés à réaliser des astreintes les personnels appartenant aux corps, grades ou emplois suivants : (…) Personnels ouvriers : (…) – conducteur d’automobile (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 17 juin 2003, le président du conseil général du Var a concédé la Villa Monaco, située 568 chemin de San Peyre à Le Pradet, comme logement pour nécessité absolue de service à M. A… et qu’en contrepartie, selon son article 4, « cette concession (…) est exclusive de toute rémunération forfaitaire ou horaire pour travaux supplémentaires pour quelque nature que ce soit ». Il en résulte encore que cette convention a été abrogée par arrêté du 8 mars 2017 avec effet au plus tard le 15 juin 2017. M. A… demande à être payé, à compter de cette date, des astreintes qu’il a effectuées dès lors qu’il ne bénéficiait plus d’une telle concession et qu’il en a déménagé.
D’une part, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 cité au point 4 n’étaient pas applicables aux astreintes effectuées par M. A…, lequel n’était ni un personnel de direction ni un cadre. La demande pécuniaire formée par celui-ci doit, dès lors, être regardée comme présentée sur le fondement non de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 mais sur celui de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 précité, lequel en outre et contrairement à ce que soutient le département du Var ne prévoit pas l’exclusion des agents bénéficiant d’un logement de fonctions du champ d’application de la règle selon laquelle le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. Dès lors et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la circonstance que M. A… a continué à bénéficier effectivement du logement jusqu’au mois de janvier 2019, bien qu’elle soit au demeurant suffisamment établie au regard des pièces versées au débat, ne permettait pas de regarder les astreintes réalisées par l’intéressé comme ayant été indemnisées ou comme ayant donné lieu à compensation, et ne saurait justifier le refus de la collectivité de lui régler les sommes éventuellement dues au titre de ces astreintes, ni d’ailleurs de procéder à une compensation entre sa dette et sa créance. Dès lors, s’il s’y estimait fondé, il appartenait au département Var seulement de solliciter, par les voies de droit, le paiement des indemnités d’occupation sans droit ni titre du logement concerné, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait en saisissant le juge judiciaire.
D’autre part, M. A… justifie, par la production pour la première fois en appel des « états justificatifs pour indemnité des heures supplémentaires » signés par son supérieur hiérarchique d’alors et par la directrice par intérim du centre départemental de l’enfant, avoir effectivement réalisé les astreintes qu’il soutient avoir effectuées entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. En outre, le département du Var ne conteste pas le montant horaire qui est, en contrepartie de ces astreintes, dû à son agent. Par suite, cette collectivité doit être condamnée à lui verser la somme de 6 704, 82 euros dont le montant n’est pas contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et que le département du Var doit être condamné à lui verser la somme de 6 704, 82 euros.
Sur les intérêts :
La réclamation formée par M. A… a été reçue le 21 mars 2021 par le département du Var. Dès lors, celui-ci a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 704, 82 euros, à compter du 21 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le département du Var au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à M. A… la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101931 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Le département du Var est condamné à verser à M. A… la somme de 6 704,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseur,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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