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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 25MA02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2025, N° 495002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952154 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer, dans un délai de quinze jours, sa carte pluriannuelle de séjour, et si besoin de la lui renouveler, sous astreinte.
Par un jugement n° 2203450 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A…, représenté par Me Fennech, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et si besoin de la lui renouveler, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que, lors de l’entretien qui s’est déroulé le 27 octobre 2022, il lui a été indiqué qu’il était envisagé de substituer à son titre de séjour pluriannuel un titre de séjour d’une durée d’une année et non de retirer son titre ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un arrêt n° 23MA00551 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. A….
Par une décision n° 495002 du 23 juillet 2025, le Conseil d’État a, sur pourvoi de M. A…, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 janvier 2024 et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Fennech, conclut aux mêmes fins et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la procédure est irrégulière puisqu’il a été informé d’une éventuelle substitution de son titre de séjour à la suite de l’entretien du 17 octobre 2022 et non de son retrait ;
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B…,
— et les observations de Me Fennech, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1981, relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2022 lui retirant son titre de séjour pluriannuel et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêt n° 23MA00551 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel du requérant. Par une décision n° 495002 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé, sur le pourvoi de M. A…, l’arrêt du 26 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour, enregistrée sous le n° 25MA02318.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, en son premier alinéa : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2021 au 8 février 2023. Il en ressort également que l’intéressé a, par un courrier du 29 septembre 2022, été informé par le préfet du Var que ce dernier envisageait le retrait de cette carte de séjour. Il en ressort en outre que par courrier du 17 octobre 2022 fixant la date de l’entretien sollicité par son avocat dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet a indiqué à M. A… qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident au bénéfice d’une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale ». Il n’est pas utilement contesté que cet entretien a porté sur la substitution d’une carte de séjour temporaire d’un an à sa carte de séjour pluriannuelle. Par l’arrêté en litige, le préfet a cependant procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…. Le requérant n’ayant pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à ce retrait a ainsi été privé d’une garantie et est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions en annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt, l’annulation de l’arrêté en litige du 10 novembre 2022 prononçant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… dont la validité expirait le 8 février 2023 n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou de la lui renouveler.
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique un réexamen de la situation de M. A… et l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation du requérant, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2203450 du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2023 et l’arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… présentées en appel et en première instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Fennech et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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