CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 novembre 2025, 24MA02107, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Caractère superfétatoire du titre exécutoire

    La cour a estimé que le caractère superfétatoire du titre exécutoire n'entache pas sa légalité et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Extinction de la créance

    La cour a jugé que ce moyen relève du contentieux du recouvrement et n'est pas recevable dans le cadre de la demande d'annulation du titre exécutoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M me C… B… a demandé à la cour d'appel d'annuler un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour le recouvrement de 57 310,44 euros et de la décharger de cette obligation. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, considérant que le titre n'était pas illégal. La cour d'appel a confirmé cette décision, en écartant l'argument selon lequel le titre serait superfétatoire et en précisant que le moyen invoqué par M me B… concernant l'extinction de sa créance relevait du contentieux du recouvrement, et non de l'annulation du titre. Ainsi, la cour a rejeté la requête de M me B… et les conclusions de l'ONIAM.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA02107
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02107
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2109406
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052952099

Sur les parties

Texte intégral

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