Rejet 28 novembre 2019
Annulation 6 mai 2021
Réformation 6 mai 2021
Annulation 30 mars 2022
Annulation 29 septembre 2022
Annulation 21 mars 2023
Non-lieu à statuer 31 mai 2023
Désistement 28 juin 2024
Rejet 28 juin 2024
Rejet 28 novembre 2025
Réformation 20 février 2026
Commentaires • 11
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2109406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire émis par l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 22 juin 2021 en vue du recouvrement de la somme de 57 310,44 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2109406 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B…, représentée par Me Maury, demande à la cour :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 57 310,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire émis constitue un acte superfétatoire ;
- la créance est éteinte dès lors qu’elle a restitué l’intégralité des sommes dont elle était débitrice en exécution de l’arrêt de la cour du 6 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me De La Grange, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre un titre exécutoire qui, destiné à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle, est dépourvu de portée juridique propre et ne peut faire l’objet d’un recours ;
- l’irrecevabilité du moyen invoqué par Mme B…, tiré de l’extinction de sa créance compte tenu des paiements effectués, un tel moyen relevant du contentieux du recouvrement et ne pouvant, par suite, être soulevé dans un litige relatif à l’assiette, tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 57 310,44 euros.
Mme B… a répondu à ces moyens d’ordre public par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1803466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 et de la capitalisation des intérêts, de 52 099 euros, à payer à Mme B… au titre des préjudices subis à la suite de l’intervention chirurgicale effectuée au centre hospitalier de Manosque le 30 octobre 2013, outre des frais liés à l’instance de 1 500 euros. Par un arrêt n° 20MA00438 du 6 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a cependant annulé ce jugement et a rejeté la requête de Mme B… présentée devant le tribunal. L’ONIAM a, en exécution de cet arrêt, émis un titre exécutoire le 22 juin 2021 d’un montant de 57 310,44 euros, afin d’obtenir le remboursement de la somme payée en exécution du jugement précité. Mme B… relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 57 310,44 euros.
2. La circonstance que le titre exécutoire émis le 22 juin 2021 par l’ONIAM présenterait un caractère superfétatoire n’est pas de nature à entacher celui-ci d’illégalité. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère inutile du titre exécutoire émis par l’ONIAM doit être écarté.
3. Si Mme B… invoque le moyen tiré de ce que sa créance due à l’ONIAM est éteinte dès lors qu’elle justifie avoir procédé au paiement de la somme de 56 973,43 euros, un tel moyen relève du contentieux du recouvrement et n’est, par suite, pas recevable dans le cadre du présent contentieux relatif à l’annulation du titre exécutoire litigieux et tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 57 310,44 euros. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à l’office national d’indemnisation d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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