Rejet 28 février 2023
Rejet 28 juin 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juin 2024, N° 2401090 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2203099 du 28 février 2023, en ce que ce jugement a enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) de procéder au réexamen de sa situation concernant l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge du CHITS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 février 2023, soit du 2 mai 2023 au 31 janvier 2024 à hauteur de 27 000 euros.
Par un jugement n° 2401090 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a :
- condamné le CHITS à payer à M. C… 5 800 euros et à l’Etat 30 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2203099 du 28 février 2023, pour la période du 2 mai 2023 au 23 avril 2024 ;
- fixé le montant de l’astreinte journalière prononcée par le jugement du 28 février 2023 à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter du 23 avril 2024 ;
- mis à la charge du CHITS une somme de 1 000 euros à payer à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 25 avril 2025, le CHITS, représenté par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401090 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal du 28 février 2023 a été exécutée ;
- la liquidation de l’astreinte sur la période du 2 mai 2023 au 31 janvier 2024 révèle une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, M. C…, représenté par Me Barriol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHITS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
et les observations de Me Deschaume, représentant le CHITS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1902981 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 juin 2019 du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. C… pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019 et a enjoint au CHITS de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de la situation de son agent au sujet de ces arrêts de travail. A la demande de M. C…, la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance du 15 novembre 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Par un jugement n° 2203099 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au CHITS de procéder au réexamen de la situation de M. C… au sujet des arrêts de travail pour la période précitée du 21 avril 2017 au 30 juin 2019 dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Il a par ailleurs mis à la charge du CHITS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par un jugement n° 2401090 du 28 juin 2024, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte à hauteur de 5 800 euros à payer à M. C… et de 30 000 euros à payer à l’Etat, au titre de la période du 2 mai 2023 au 23 avril 2024. Il a également porté le montant de l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 23 avril 2024. Le CHITS relève appel de ce dernier jugement.
Sur l’exécution du jugement :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites pour la première fois en appel par le CHITS, qu’en exécution du jugement n° 2203099 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Toulon, la commission de réforme a rendu un avis le 4 avril 2023 favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. C… le 21 avril 2017 et à la fixation d’une date de consolidation au 28 novembre 2017. Une expertise médicale complémentaire a été effectuée à la demande de la commission de réforme, le rapport concluant à l’absence de lien entre les troubles psychiatriques mineurs dont souffre l’intéressé et son accident du travail. Enfin, une décision prise le 18 avril 2023 par le directeur du CHITS a reconnu que l’accident de M. C… est imputable au service, que l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 avril 2017 au 27 novembre 2017 et conserve pendant cette période l’intégralité de son traitement. Il suit de là que le CHITS, saisi de l’ensemble des arrêts de travail de M. C… pour la période du 21 avril 2017 au 30 juin 2019, a réexaminé la situation de son agent en ne reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont celui-ci a été victime que pour les arrêts de travail intervenus du 21 avril 2017 au 27 novembre 2017.
3. Si M. C… fait valoir, d’une part, que la commission de réforme a rendu son avis dans des conditions irrégulières au regard des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, d’autre part, qu’il n’a été destinataire ni de l’avis de la commission du 4 avril 2023 et du rapport d’expertise psychiatrique ni de la décision du 18 avril 2023 prise par le directeur du CHITS, de tels moyens soulèvent un litige distinct qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
4. M. C… ayant la possibilité, conformément aux prescriptions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 2 000 euros mise à la charge du CHITS par le jugement n° 2203099 du 28 février 2023 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son moyen tiré de ce que la liquidation provisoire de l’astreinte est justifiée par l’absence de paiement de ces frais ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le CHITS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont liquidé l’astreinte prononcée par le jugement n° 2203099 du 28 février 2023 à la somme totale de 35 800 euros et porté le montant de l’astreinte journalière prononcée par le jugement du 28 février 2023 à 200 euros par jour à compter du 23 avril 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401090 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer et à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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