Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2024, N° 2310072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… K…, Mme D… I… et M. H… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de leurs préjudices consécutifs à la prise en charge de l’enfant B… K… à l’hôpital de la Timone, relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à compter du 4 juin 2022, de mettre à la charge de l’AP-HM les frais d’expertise et de réserver le chiffrage de leurs préjudices après l’expertise.
Par un jugement n° 2310072 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pédiatrique et d’un neurologue et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2024, 5 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par la SARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts K… devant le tribunal.
Elle soutient que le tribunal a ordonné une expertise qui présente un caractère inutile.
Par des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 24 octobre 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024 et 27 septembre 2024, Mme D… I… et M. H… A…, en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de M. B… K…, représentés par Me Haroutunian-Assante, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2024 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de l’AP-HM et de son assureur la société Relyens ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’extension de la mission de l’expert sollicité par l’ONIAM.
Ils font valoir que :
- l’expertise ordonnée par le tribunal est parfaitement utile ;
- la responsabilité de l’AP-HM doit être reconnue ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre l’opération et la paralysie du nerf sciatique dont est atteint l’enfant B… ;
- l’enfant B… a subi de nombreux préjudices de même que ses parents.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, agissant par Me Saidji, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2024 en tant qu’il ne l’a pas mis hors de cause ;
2°) statuant à nouveau, de le mettre hors de cause ;
3°) de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens ;
5°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée avec une mission d’expertise complétée.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur ses conclusions tendant à être mis hors de cause ;
- il n’a, en l’espèce, pas vocation à intervenir compte tenu des seuils fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
- subsidiairement, il conviendra de compléter la mission d’expertise.
Les consorts K…, représentés par Me Haroutounian-Assante, ont produit un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Haroutounian-Assante, représentant les consorts K….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2022, B… K…, né le 16 juin 2011, a été victime d’un accident de moto-cross ayant occasionné une fracture diaphysaire du fémur droit avec déplacement secondaire. Le même jour, il a été transporté au service des urgences de l’hôpital de La Timone relevant de l’AP-HM, puis hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique pédiatrique où a été pratiquée une traction cutanée du membre inférieur droit. Le 5 juin 2022, il a subi une intervention chirurgicale pour la réalisation d’une ostéosynthèse par clou. Les suites ont été marquées par la survenue d’un déficit du releveur du pied droit associé à une amyotrophie du mollet droit et de la cuisse droite, à une boiterie à la marche et à des douleurs neuropathiques persistantes, qui trouveraient son origine dans une paralysie partielle du nerf sciatique. Ses parents ont présenté à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI), le 23 septembre 2022, une demande d’indemnisation mettant en cause l’assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM). La CCI a désigné le docteur F…, spécialisé en chirurgie orthopédique et en chirurgie infantile,
et le docteur G…, spécialisé en neurologie, en qualité d’experts, ces derniers ayant remis leur rapport le 17 août 2023. La CCI a rendu son avis le 22 août 2023. Les consorts K… ont ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que le chiffrage de leurs préjudices soit réservé dans l’attente de cette expertise.
2. Par un jugement avant dire droit n° 2310072 du 9 avril 2024, dont l’AP-HM relève appel, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de B… K… par l’AP-HM à compter du 4 juin 2022, de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, de rechercher si les interventions et actes médicaux éventuellement pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, en l’absence de faute de dire si la situation de B… K… relève d’un aléa thérapeutique non fautif, de donner son avis sur les raisons de la dégradation de l’état de santé et notamment sur l’origine de la paralysie du nerf sciatique dont il a souffert après l’intervention du 5 juin 2022, de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial antérieur de B… K…, ou l’évolution prévisible de cet état, de préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, pratiqué sur la personne de B… K… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état, d’indiquer si l’acte en cause présentait un risque connu auquel B… K… était particulièrement exposé, de dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque. Ce jugement a également réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges qui ont estimé, au point 4 du jugement attaqué, ne pas être en mesure de déterminer avec certitude notamment la possibilité pour les requérants de voir leurs préjudices indemnisés au titre de la solidarité nationale, ont ordonné avant dire droit, une expertise médicale au contradictoire notamment de l’ONIAM et ont réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué jusqu’en fin d’instance. L’ONIAM, qui a demandé au tribunal à être mis hors de cause, n’est, dans ces conditions, par fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer sur ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
6. La contestation d’un jugement avant dire-droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l’utilité de cette expertise et des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d’instruction.
7. Il résulte de l’instruction que les experts désignés par la CCI n’étaient, à la date de remise de leur rapport, ni en mesure de fixer une date de consolidation de l’état de santé de B… K…, ni, par conséquent, de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent dont ce dernier demeure atteint. Si l’expertise diligentée par la CCI conclut à l’existence d’un accident médical non fautif, les consorts K… ont produit, comme le relèvent les premiers juges, plusieurs pièces médicales dont notamment le compte-rendu d’entretien avec le professeur C…, chef du service de chirurgie orthopédique pédiatrique de l’hôpital de la Timone, du 29 juillet 2022, dont les experts désignés par la CCI avaient certes eu connaissance sans que cela permette de remettre en cause ses conclusions, qui fait état de manquements dans la prise en charge du patient, ainsi qu’un certificat médical d’examen et d’avis du docteur J…, expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, du 23 octobre 2023 qui indique que l’étirement du nerf sciatique de B… K… est vraisemblablement dû à un geste fautif lors de la manœuvre externe de réduction de la fracture du membre inférieur droit, de nature à remettre en cause de manière sérieuse l’existence d’un accident médical non fautif. En l’état de l’instruction, l’état du dossier ne permettait aux premiers juges de déterminer avec certitude ni l’absence de faute de l’AP-HM s’agissant des conséquences dommageables subies par l’enfant B… K… et ses parents, suite à sa prise en charge au sein de cet établissement à partir du 4 août 2022 ni la possibilité pour les requérants de voir leurs préjudices indemnisés au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que l’AP-HM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise avant dire droit.
8. La demande de l’ONIAM tendant à l’extension de la mission d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’ONIAM qui, au demeurant, ne présente pas de caractère utile eu égard à celle définie par le jugement attaqué, doit, par conséquent, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HM, la somme de 1 500 euros à verser aux consorts K… en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’AP-HM est rejetée.
Article 2 : L’AP-HM versera aux consorts K… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à Mme D… I… et M. H… A…, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, à la mutuelle PRO BTP et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
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