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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 octobre 2024, N° 2402791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402791 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 12 août 2025, M. C…, représenté par l’AARPI Oloumi avocats & associés, agissant par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402791 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans le contrôle du pouvoir de régularisation du préfet, du caractère proportionné de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le préfet a fait une interprétation erronée de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles lui donnant droit à son admission au séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1991 et entré sur le territoire français le 9 décembre 2017, a sollicité le 9 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Celui-ci relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a examiné le moyen tiré de l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant, puis a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif a indiqué que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant tunisien s’appréciait au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien et non au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite écarté le moyen en indiquant que le requérant, qui se bornait à soutenir résider en France depuis sept ans et bénéficier d’une promesse d’embauche, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui lui ouvriraient un droit au séjour sur ce fondement. Il suit de là que le tribunal a examiné si le préfet avait, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, procédé à un examen réel et sérieux de l’ensemble de la situation de l’intéressée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. La circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit et d’appréciation dans le contrôle de l’application du pouvoir de régularisation du préfet, du caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant et de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, ainsi que de celle de son épouse de même nationalité, de leurs trois enfants scolarisés, d’un beau-frère de nationalité française et d’un beau-frère et d’une belle-sœur bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C… est entré en France le 9 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour d’une durée de deux mois, la durée de sa présence en France s’explique par son maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2019 et après une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 décembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000486 du 5 mars 2020. Son épouse, entrée en France en octobre 2017, s’est également maintenue sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 26 décembre 2019, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA. Si le requérant met en avant la présence en France de ses trois enfants âgés respectivement de huit, six et quatre ans à la date de l’arrêté contesté, dont l’un est né en Tunisie, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, où il a vocation à retourner puisque son épouse fait également l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 16 avril 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarisation des enfants ne pourrait se poursuivre en Tunisie. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir toujours travaillé, il ne produit que deux bulletins de paie de décembre 2022 et d’avril 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche de la société DB Renovation pour être recruté sur un emploi de peintre sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. La circonstance que le requérant dispose de cette promesse d’embauche, exerce une activité associative, et ait développé des relations personnelles et amicales ne saurait suffire à établir que la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. C… et son épouse seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu tous deux jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance, au titre de la régularisation, d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en estimant que M. C… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et de contraindre M. C… et son épouse, également en situation irrégulière, à se séparer de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
11. A supposer que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu demander, dans ses écritures d’appel, une substitution de motifs tirée de l’application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’examiner une telle demande, l’arrêté n’étant, pour les motifs qui précèdent, pas entaché d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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