Rejet 6 juin 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 juin 2025, N° 2100626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989605 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Méditerranée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société publique locale Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Bastia d’enjoindre à la commune de Lucciana d’approuver l’arrêté des comptes de la concession d’aménagement « Lucciana U Centru », conclue le 26 août 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement ainsi que toute autre somme due en exécution de la concession telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes.
Par un jugement n° 2100626 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société Méditerranée, représentée par la SELARL Maras Billard Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’approuver l’arrêté des comptes de l’opération établi le 31 mars 2021 conformément à l’article 23 de la concession d’aménagement ou, à tout le moins, d’enjoindre à la commune de Lucciana d’approuver cet arrêté des comptes dans un délai de trois mois ;
3°) de condamner la commune de Lucciana à lui verser la somme de 3 898 000 euros due en exécution du contrat de concession d’aménagement ;
4°) de la condamner à lui verser en outre la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Lucciana la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner à rembourser la somme de 1 500 euros versée sur le même fondement en exécution du jugement.
Elle soutient que :
- sa demande d’injonction était recevable ;
- la commune de Lucciana a manqué à ses obligations contractuelles ;
- l’équilibre financier de l’opération aurait dû être reconsidéré ;
- le solde de l’opération doit être mis à la charge de la commune ;
- en tout état de cause, elle a droit à l’avance prévue par l’article 23.4 de la convention ;
- elle a droit à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 23.1 de la convention.
Par une lettre en date du 5 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 15 octobre 2025, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser, dans l’attente du règlement de la concession d’aménagement, l’avance prévue par le second alinéa de l’article 23.2 de la concession d’aménagement.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Lucciana a répondu à ce moyen d’ordre public.
La commune de Lucciana a produit un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, dont il a été pris connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Casalta-Bravo pour la commune de Lucciana.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 26 août 2014, la commune de Lucciana a confié à la société publique locale Méditerranée, pour une durée de dix ans, la réalisation d’un projet d’aménagement dénommé « Lucciana U Centru ». La société Méditerranée a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à ce qu’il approuve l’arrêté des comptes de l’opération d’aménagement ou enjoigne à la commune de Lucciana de l’approuver, et à ce qu’il condamne cette commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement ainsi que tout autre somme due en exécution de la concession telles qu’elles ressortent de l’arrêté des comptes. Par le jugement attaqué, dont la société Méditerranée relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes, au motif, en premier lieu, que la demande d’injonction, présentée à titre principal, était de ce fait irrecevable, en deuxième lieu, que la demande de condamnation de la commune à verser l’indemnité de résiliation prévue par l’article 23.1 de la concession d’aménagement était infondée en l’absence de résiliation de ce contrat et, en troisième lieu, que la demande tendant au règlement des comptes de la concession en application de l’article 23.2 de la convention était prématurée faute pour l’aménageur d’avoir établi un arrêté des comptes de l’opération.
Sur la régularité du jugement en tant qu’il rejette comme irrecevable la demande d’injonction :
2. Les parties à un contrat administratif sont recevables à saisir le juge du contrat d’une demande, y compris présentée à titre principal, tendant à ce qu’il adresse à leur cocontractant, le cas échéant sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions, lorsqu’elles ne disposent pas à l’égard de ce dernier des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du marché.
3. C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande d’injonction présentée par la société Méditerranée au motif qu’elle avait été présentée à titre principal.
4. Il y a lieu pour la cour d’annuler le jugement dans cette mesure et d’évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
Sur cette demande d’injonction :
5. Aux termes de l’article 23.2 de la convention de concession : « Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement / A l’expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit et l’opération étant ou non achevée, l’Aménageur établira un arrêté des comptes de l’opération d’aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l’opération d’aménagement et d’arrêter le solde d’exploitation et le solde des financements (…) ». Aux termes de l’article 23.4 de cette convention : « Modalités de règlement / L’ensemble des sommes et indemnités dues doit être intégralement versé par l’Aménageur à la Collectivité ou par la Collectivité à l’Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu’au complet règlement. / (…) ». Et aux termes de son article 23.5 : « Sort du ‘boni d’opération’ / Si le solde d’exploitation établi comme il est dit à l’article 23.2.1 est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges à exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des imputations de l’Aménageur prévues à l’article 23.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de l’opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d’exploitation final soit nul. / A l’inverse, si le solde d’exploitation calculé ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent est négatif, le Concédant s’engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d’exploitation final nul ».
6. Si la société Méditerranée a, dans son courrier du 8 avril 2021, invité la commune à se « prononcer » sur « les éléments évoqués [au cours de la réunion du 11 février 2021] au travers d’un bilan de préclôture (…) dans un délai maximal de quinze jours », et indiqué à la commune que faute pour elle de déférer à cette mise en demeure, la société mandaterait son conseil pour qu’il introduisît, auprès du tribunal administratif « la requête rédigée tendant à la résiliation de la concession d’aménagement aux torts de la commune », ce « bilan de préclôture », présenté avant l’expiration de la concession, conclue le 26 août 2014 pour une durée de dix ans, ne peut être regardé comme la présentation de l’arrêté des comptes prévue par les stipulations précitées de l’article 23.2 de la convention.
7. Faute pour la société d’avoir valablement saisi la commune d’un arrêté des comptes au terme de la convention, il ne peut en tout état de cause être fait droit à la demande de la société tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’approuver l’arrêté de comptes de la concession.
Sur le bien-fondé du jugement pour le surplus :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, et ainsi que la société Méditerranée ne le conteste d’ailleurs pas en appel, cette dernière ne peut être regardée comme ayant procédé à l’établissement de l’arrêté des comptes de la concession. Le délai de règlement de trois mois que l’article 23.4 de la convention impartit à la commune n’a dès lors pu commencer à courir, faisant obstacle à ce que le juge du contrat constate l’existence d’une dette contractuelle de la commune.
9. Par ailleurs, comme l’a également jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, les stipulations de l’article 23.1 de la convention, aux termes duquel « en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l’Aménageur une indemnité spéciale de 20 000 euros », sont, en l’absence de toute résiliation de la convention, sans application, sans qu’ait d’incidence sur cette analyse la circonstance que la société avait saisi dès juin 2021 le tribunal administratif d’une demande de résiliation juridictionnelle de la convention.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Méditerranée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant au règlement financier de la concession d’aménagement.
Sur la demande de condamnation de la commune à verser une avance :
11. La société Méditerranée invoque les stipulations du second alinéa de l’article 23.2 de la concession, aux termes duquel « dès l’expiration de la concession d’aménagement, l’Aménageur aura le droit en cas d’insuffisance de trésorerie de l’opération et de sommes dues par la collectivité, à une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d’assurer le paiement des dépenses exigibles avant l’expiration de la concession d’aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l’opération ainsi que le paiement des frais financiers courus ».
12. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent pas au règlement de la concession mais au versement d’une avance, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Lucciana, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, au titre des frais exposés par la société Méditerranée et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100626 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu’il rejette comme irrecevable la demande d’injonction présentée par la société Méditerranée.
Article 2 : Cette demande d’injonction est rejetée, de même que le surplus des conclusions d’appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société publique locale Méditerranée et à la commune de Lucciana.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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