Non-lieu à statuer 20 avril 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24TL00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 avril 2023, N° 2205142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2205142 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation à l’aune des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de convocation à un entretien en vue de l’examen de sa situation conformément à l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 et le privant de la garantie de pouvoir exposer sa situation de manière complète ;
- le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 ;
- elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12h00.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 mai 2023 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;
- et les conclusions de Me Bachet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 22 mars 1983 à Douala (Cameroun), est entré en France le 31 mai 2022, après avoir fui l’Ukraine avec sa famille et séjourné en Pologne, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » le 9 juin 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour. M. A… relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur / (…) ».
Pour assurer la transposition de ces dispositions, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. » Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. »
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers; b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés; c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b). »
Aux termes de l’instruction interministérielle en date du 10 mars 2022, régulièrement publiée, relative à la mise en œuvre de cette décision du Conseil de l’Union Européenne du 4 mars 2022 : « la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : / 1° Les ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Cette catégorie comprend : / Les ressortissants ukrainiens déplacés d’Ukraine à partir du 24 février 2022 ; / Les ressortissants ukrainiens présents à cette date sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat associé sous couvert d’une dispense de visa ou d’un visa Schengen, et établissant que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine. / 2° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui bénéficient d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 / 3° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu’ils résidaient régulièrement en Ukraine sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. Pour l’application de ces dispositions, vous convoquerez l’intéressé à un entretien au cours duquel vous procèderez à l’examen de sa situation individuelle. / 4° Les membres de famille des personnes mentionnées aux 1°,2° et 3° et eux-mêmes déplacés d’Ukraine à partir du 24 février, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils pourraient retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables (…) ».
L’arrêté attaqué se fonde sur ce que M. A… n’atteste pas être titulaire d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, et que, s’il fait état de sa qualité de parent d’enfants ukrainiens et de conjoint d’une ressortissante ukrainienne, il n’apporte aucun élément en ce sens, ni de nature à justifier la réalité de la communauté de vie avec sa prétendue épouse. L’arrêté attaqué fait en outre état de ce que M. A… n’établit pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, le Cameroun, dans des conditions sûres et durables.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie s’être marié le 5 août 2015 avec Mme C…, ressortissante ukrainienne, eu égard à l’acte de mariage versé au dossier, et être père des trois enfants du couple, nés respectivement le 31 octobre 2011, 21 octobre 2016 et 21 octobre 2016. Il doit ainsi être regardé comme membre de la famille de ressortissants ukrainiens au sens du 4° de l’instruction interministérielle et du 1 c) de l’article 2 de la décision du conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, qui ne subordonnent pas la qualité de membre de la famille à la justification par le conjoint marié de la réalité d’une vie commune entre les époux. En outre, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point précédent que l’octroi de la protection temporaire au membre de la famille d’un ressortissant ukrainien est subordonné à la régularité de son séjour en Ukraine avant le 24 février 2022. Dès lors, en se fondant, pour refuser le bénéfice de la protection temporaire, sur ce que M. A… ne justifiait pas d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes ni de la réalité de la communauté de vie avec son épouse, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2 de la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022, lequel doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, exposé au point 7, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022 implique seulement qu’il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer la demande de M. A… au regard de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
10. D’une part, M. A… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205142 du tribunal administratif de Toulouse 20 avril 2023 et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A… au regard de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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