Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23TL02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 juin 2023, N° 2100247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Terre de Camargue l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 novembre 2020, et de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100247 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Salies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Terre de Camargue l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Terre de Camargue de le placer en congé spécial de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bard, représentant la communauté de communes Terre de Camargue.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique de 1e classe exerçant ses fonctions au sein de la communauté de communes Terre de Camargue (Gard), a été victime d’un accident le 3 juin 2015, reconnu imputable au service. Par arrêté du 6 février 2018, le président de la communauté de communes Terre de Camargue a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 1er décembre 2017. Par arrêtés du 8 février 2018, du 7 mars 2018, du 12 avril 2018 et du 11 juin 2018, cette même autorité a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2017 et a prolongé ce congé jusqu’au 6 août 2018. Par arrêtés du 30 juillet 2018 et du 9 octobre 2018, M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 juin 2018 puis à compter du 1er octobre 2018. Par jugement du 31 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 2 février, 8 février,7 mars, 12 avril et 11 juin 2018, ainsi que l’arrêté du 6 février 2018 en tant qu’il fixe la consolidation de l’état de santé de M. A… en lien avec l’accident du 3 juin 2015 et l’arrêté du 30 juillet 2018 en tant qu’il place M. A… en disponibilité d’office du 2 juin au 19 juillet 2018, et a enjoint à la communauté de communes Terre de Camargue de placer M. A… en congé spécial, tel que prévu par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à partir du 2 décembre 2017 jusqu’au 19 juillet 2018. M. A… a repris le travail le 17 novembre 2019 et a été de nouveau arrêté pour maladie le 26 novembre 2019, en raison d’un état dépressif réactionnel, et placé en congé de maladie ordinaire, du fait d’arrêts de travail successifs, jusqu’au 25 novembre 2020. Par arrêté du 19 novembre 2020, le président de la communauté de communes Terre de Camargue l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. M. A… relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Aux termes de l’article 57 de la même loi : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020, soit douze mois consécutifs, par arrêtés successifs du président de la communauté de communes Terre de Camargue du 9 décembre 2019, du 30 décembre 2019, du 7 février 2020, du 15 avril 2020, du 10 juin 2020, du 3 septembre 2020 et du 25 novembre 2020. En application des dispositions précitées des articles 72 et 57 de la loi du 26 janvier 1984, le comité médical départemental ayant par ailleurs été saisi, cette même autorité a placé M. A… en disponibilité d’office à compter du 26 novembre 2020, soit à la date à laquelle l’intéressé avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. M. A…, qui n’a pas contesté les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire, devenus définitifs, et n’avait en tout état de cause pas sollicité la reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2019, ne peut utilement soutenir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. En tout état de cause, il ne justifie pas, par les certificats médicaux produits, en date du 4 février 2020 et du 16 septembre 2020, que son état de santé n’était pas consolidé depuis l’accident de service du 3 juin 2015, ni que l’état dépressif réactionnel pour lequel il a été arrêté serait imputable à cet accident. Par suite, le président de la communauté de communes Terre de Camargue n’a pas fait une inexacte application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la communauté de communes Terre de Camargue sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Terre de Camargue présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Terre de Camargue.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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