Annulation 27 février 2025
Annulation 27 février 2025
Rejet 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Annulation 30 décembre 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaires • 31
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 25TL02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Récusation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 mai 2025, N° 25TL00597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989672 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Agir pour l' environnement, l' association Nature en Occitanie, l' association La renaissance du château de Scopont, l' association Groupe national de surveillance des arbres, la société civile immobilière du château de Scopont, l' association Village action durable, l' association Sites et Monuments et M. A .. C .., l' association pour la taxation, l' association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, la société Atelier Missègle et atelier Joly, la commune de Teulat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et atelier Joly, la société civile immobilière du château de Scopont, l’association La renaissance du château de Scopont, l’association Sites et Monuments et M. B… E…, représentés par la SELARL Terrasse-Rover, demandent à la cour pour l’examen de la requête enregistrée sous le n° 25TL00652 présentée par la société Atosca, la récusation pour cause de suspicion de partialité de M. A… C…, … et de M. D… F…, … et la désignation d’une formation de jugement nouvelle, composée de magistrats n’ayant pas participé à la procédure de sursis à exécution.
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et les autres personnes susnommées soutiennent que :
l’impartialité et l’indépendance des juridictions constituent une composante essentielle du droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’exigence d’impartialité suppose de garantir aux justiciables que l’éventuelle succession de magistrats à différents stades juridictionnels n’emporte pas un préjugement du litige ;
s’il existe une présomption d’impartialité applicable au juge du sursis qui serait ensuite amené à statuer sur le fond de l’appel, encore faut-il que le juge du sursis n’outrepasse pas son office ; une telle présomption sera nécessairement écartée compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, sauf à méconnaître manifestement l’exigence d’impartialité telle qu’elle découle de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et interprétée à la lumière de la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
l’exigence posée par l’article R.811-15 du code de justice administrative tenant au caractère sérieux des moyens impose au magistrat saisi d’une demande de sursis de vérifier si les moyens d’appel sont fondés, et de facto, de préjuger l’issue du litige en appel ; le contrôle du juge du sursis tenant à analyser le caractère sérieux des moyens est plus approfondi que le simple contrôle de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité effectué par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
en portant une appréciation in concreto de la raison impérative d’intérêt public majeur comme exigé par le Conseil d’Etat, allant au-delà du simple contrôle de la vraisemblance du moyen, les juges du sursis se sont nécessairement livrés à un préjugement sur la légalité des arrêtés en cause et ce d’autant plus que la question du sursis a été tranchée par une formation collégiale éclairée par les conclusions d’un rapporteur public, lesquelles, bien qu’entachées d’erreurs de droit et d’appréciation, procédaient d’un réel examen au fond de ce moyen ;
les magistrats du sursis ont écarté, dans les motifs de leur décision, la pertinence de l’ensemble des autres moyens d’annulation, en précisant qu’ils ne semblaient pas suffisamment sérieux pour maintenir dans l’ordonnancement juridique la décision critiquée, ce qui revient nécessairement à admettre qu’ils se sont livrés à un examen anticipé du fond de l’affaire ;
alors que le prononcé d’une mesure de sursis à l’exécution n’est qu’une simple faculté pour le juge, quand bien même les conditions seraient réunies, en faisant le choix d’ordonner une mesure de sursis qui emporte des effets définitifs et irréversibles attachés au prononcé de la mesure de sursis, les magistrats ont nécessairement préjugé l’issue de l’appel au fond ;
M. C… a exercé l’office de président rapporteur et M. F… celui de président assesseur au stade du sursis ; compte tenu de l’influence déterminante qu’ils ont exercée l’un et l’autre, en raison de leurs fonctions, sur la conduite de l’instruction (délai d’instruction notamment) et sur le sens de la décision de sursis et ses conséquences irréversibles, leur maintien au sein de la formation statuant en appel prive nécessairement les justiciables des garanties d’impartialité auxquelles ils ont droit, au regard des exigences découlant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721- 1 du code de justice administrative.
Par des lettres en date du 17 novembre 2025, M. C… et M. F… ont fait connaître, en application de l’article R. 721-7 du code de justice administrative, les motifs pour lesquels ils s’opposent à cette demande de récusation.
Par une intervention, enregistrée le 24 novembre 2025, le syndicat des avocats de France demande que la cour fasse droit aux demandes de récusation et écritures de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres.
Il soutient que :
-
la présente intervention ayant pour objet de soutenir la nécessaire et indispensable indépendance et impartialité de la justice, le droit à un procès équitable, les droits de la défense devant les juridictions administratives, le syndicat des avocats de France justifie d’un intérêt à intervenir ;
-
la situation particulière de l’instance peut être considérée comme révélant une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les garanties implicites de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comprennent l’obligation de motiver les décisions de justice ; l’article R. 721-9 du code de justice administrative méconnaît les exigences fixées par la Cour européenne des droits de l’homme et la décision à intervenir devra être motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président ;
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rover pour l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ;
- et celles de Me Dujardin pour le syndicat des avocats de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un premier jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l’association Renaissance du château de Scopont, la société civile immobilière du château de Scopont et l’association Sites et Monuments et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le même tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 25TL00597 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a décidé de surseoir à l’exécution du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et du jugement n° 2303830 du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la société Atosca à l’encontre de ces jugements dans l’instance n° 25TL00652. L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres demandent à la cour pour l’examen de la requête enregistrée sous le n° 25TL00652, la récusation pour cause de suspicion de partialité de M. A… C…, … et de M. D… F…, … et la désignation d’une formation de jugement nouvelle, composée de magistrats n’ayant pas participé à la procédure de sursis à exécution.
Sur l’intervention du syndicat des avocats de France :
2. Le syndicat des avocats de France justifie, eu égard à l’objet et à la nature de la demande de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien de leurs conclusions. Son intervention est, par suite, recevable.
En ce qui concerne la demande de récusation :
3. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » Aux termes de l’article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet. » Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. » Enfin, aux termes de l’article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction (…) se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. (…) La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. »
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
5. Eu égard à l’office, consistant à se prononcer en l’état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d’une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance que des magistrats aient siégé à ce titre, n’est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où ils auraient préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office, de nature à faire obstacle à ce qu’ils siègent à l’occasion d’un appel dirigé contre un jugement statuant sur le fond du litige.
6. A l’effet d’obtenir la récusation des magistrats ayant statué sur la requête n° 25TL00597 pour l’examen de la requête en appel enregistrée sous le n° 25TL00652, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres soutiennent que M. C… ayant exercé l’office de président rapporteur et M. F… celui de président assesseur au stade du sursis et ayant écarté, dans les motifs de leur décision, la pertinence de l’ensemble des moyens d’annulation, en ayant une appréciation in concreto de la raison impérative d’intérêt public majeur et en précisant, pour les autres moyens, qu’ils ne semblaient pas suffisamment sérieux pour maintenir dans l’ordonnancement juridique la décision critiquée, ont nécessairement préjugé l’issue de l’appel au fond. Selon eux, leur maintien au sein de la formation statuant en appel, priverait nécessairement les justiciables des garanties d’impartialité auxquelles ils ont droit, au regard des exigences découlant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-1 du code de justice administrative. En se bornant à juger, en l’état de l’instruction et à titre provisoire, que le projet autoroutier en litige répondait par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autres moyens d’annulation des arrêtés en litige, que n’avaient pas retenus les premiers juges et repris en appel par les parties en défense ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à confirmer l’annulation des arrêtés en litige prononcée par les jugements du tribunal administratif de Toulouse, les juges ayant statué dans l’affaire n° 25TL00597 n’ont pas préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office. Par suite, et alors que leur maintien au sein de la formation statuant en appel n’est pas de nature à priver les appelants des garanties d’impartialité auxquelles ils ont droit, au regard des exigences découlant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucun des motifs de récusation ainsi invoqués ne caractérise l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de MM. C… et F….
7. Il résulte de ce qui précède que l’association France nature environnement Midi- Pyrénées et autres ne sont pas fondés à demander la récusation de MM. C… et F….
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des avocats de France est admise.
Article 2 : La demande de récusation présentée par l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, première dénommée pour les autres parties en demande à ses côtés, au syndicat des avocats de France et à la société Atosca.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président rapporteur,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Lasserre
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Sanction ·
- Mission
- Valeur ajoutée ·
- Taxation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Montant
- Amende ·
- Impôt ·
- Évasion fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Convention d'assistance ·
- Recouvrement ·
- Congo ·
- Fraudes ·
- Usage privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- International ·
- Investissement ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Artisanat ·
- Recours gracieux
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préférence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Bail
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Réserves foncières ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Impartialité ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distribution ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Prélèvement social
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Ad hoc ·
- Vérification de comptabilité ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Impartialité ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Récusation ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Impartialité ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Autoroute ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Récusation ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Impartialité ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.