Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23TL02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2023, N° 2103401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à lui verser une somme de 28 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices matériel et moral subis et de mettre à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103401 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023, le 23 janvier 2024 et le 8 janvier 2025, Mme F… D…, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 21 août 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a refusé de faire droit à sa demande de réparation ;
3°) de condamner la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à l’indemniser en réparation de ses préjudices matériels à hauteur d’une somme restant à parfaire, et en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 28 000 euros ;
4°) de réserver ses droits, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel contre le jugement n°2101103 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, à demander l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été victime de harcèlement moral du fait des agissements répétés de M. A… B… et a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de la méconnaissance par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la responsabilité de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat doit être engagée pour faute du fait de l’absence de mesures de protection par sa hiérarchie, et du fait de l’avoir privée des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
- la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une faute au regard de ses agissements, constitutifs d’intimidation et de menaces à son égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2024 et le 7 février 2025, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, représentée par Me Cossalter, conclut à la réformation du jugement, à la suppression des propos injurieux concernant M. A… B…, à la mise à l’écart des débats des plaintes de Mme D…, au rejet, en tout état de cause, de la requête de l’appelante, et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande d’indemnisation de Mme D… est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ; elle est portée devant un tribunal incompétent pour en connaître ;
- la demande indemnitaire de Mme D… n’est pas dirigée contre un acte faisant grief et est, par suite, irrecevable ; le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas retenu cette fin de non-recevoir ;
- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il n’a pas exclu certaines productions ;
- la demande de Mme D… n’est pas fondée, l’appelante n’apportant aucune critique permettant de réformer le jugement, les conditions nécessaires à l’obtention de la protection fonctionnelle n’étant pas réunies, et les faits de harcèlement invoqués n’étant pas établis.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a été enregistré le 4 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat n’a pas intérêt à demander, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué pour constater l’irrecevabilité de la demande de première instance dès lors que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.
Des observations, présentées pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ont été enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme D… a été enregistrée le 17 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ingénieure principale au sein de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat (Vaucluse), a été mise à disposition de l’association syndicale libre Beaulieu Développement à compter du 1er septembre 2017 à mi-temps, puis à compter du 1er septembre 2018 à temps complet. Par un courrier du 1er juin 2021, auquel il n’a pas été répondu, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, tendant à la réparation des préjudices matériels et moral qu’elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par cette dernière. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D… tendant à la condamnation de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de l’indemniser de ses préjudices. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat aux fins de réformation du jugement :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme D…. La communauté de communes Les Sorgues du Comtat, dont la demande de rejet de la requête de première instance a ainsi été satisfaite, n’a pas intérêt à demander, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué pour constater l’irrecevabilité de la demande de première instance dès lors que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, Mme D… demande la condamnation de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, établissement public de coopération intercommunale, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par cette dernière à son égard, en sa qualité de fonctionnaire. Le juge administratif est compétent pour connaître de telles conclusions à fin d’indemnités. Par suite, et sans que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat puisse utilement se prévaloir de ce que les faits invoqués par l’appelante ne peuvent lui être reprochés, compte tenu de la mise à disposition de l’intéressée d’une association privée, l’exception d’incompétence du tribunal administratif qu’elle soulève doit être écartée.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens, soulevés par l’appelante, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
5. La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions en annulation de cette décision. Par suite, les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision née 21 août 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable n’ont pas d’objet et sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
S’agissant de la responsabilité de la communauté de communes :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / (…) / Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ».
9. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 2 octobre 2017, Mme D…, ingénieure principale titulaire de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, a été mise à disposition, à compter du 1er septembre 2017, à hauteur de 17,5 heures hebdomadaires, de l’association syndicale libre Beaulieu Développement pour y exercer les fonctions de directrice de l’association. Par arrêtés de la vice-présidente de la communauté de communes du 9 novembre 2018, du 5 novembre 2019 et du 7 septembre 2020, Mme D… a de nouveau été mise à disposition de l’association par la communauté de communes pour une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 100%, à compter du 1er septembre 2018, suivant les conventions signées à cet effet entre cet établissement public de coopération intercommunale et l’association syndicale Beaulieu Développement. A l’occasion de l’exercice de ces fonctions, Mme D… devait collaborer avec des agents communautaires, notamment ceux du centre technique Beaulieu, dont M. A… B… était responsable. Si Mme D… soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de ce dernier, elle ne se prévaut à cet égard que de faits relatifs à l’exercice de ses fonctions en tant que directrice de l’association, tenant notamment à des tensions dans les relations professionnelles avec l’intéressé, compliquant l’exercice de ses fonctions, à un comportement agressif et menaçant qu’il aurait adopté le 11 septembre 2020, au lendemain d’une manifestation publique, notamment du fait d’un rodéo automobile aux abords du local où elle se trouvait. Compte tenu de ce qu’elle était alors mise à disposition de l’association syndicale libre Beaulieu développement, elle ne peut utilement invoquer de tels faits pour engager la responsabilité de la communauté de communes par rapport à la situation de harcèlement moral qu’elle invoque.
10. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que pour exercer les missions de son poste, notamment l’organisation d’événements, Mme D… est amenée à solliciter le concours d’agents techniques de ce pôle de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat. Les échanges de courriels de Mme D…, en particulier avec le directeur général des services et la directrice des services techniques, et les comptes-rendus qu’elle produit montrent certes l’existence de tensions et le signalement par l’intéressée d’importantes difficultés de collaboration avec M. A… B…, promu chef du pôle technique Beaulieu en janvier 2019. Toutefois, alors que les documents produits par Mme D…, tenant à ces échanges écrits, à son dépôt de plainte et à son procès-verbal d’audition, relatent essentiellement ses propres descriptions et perceptions des faits, les 26 témoignages qu’elle verse au débat, de proches, usagers, agents ou anciens agents attestent pour la plupart de la qualité du travail de Mme D…. Certes, quelques témoignages émanent d’anciens agents, attestant des difficultés de collaboration entre M. A… B… et Mme D… ou des propres difficultés qu’ils ont rencontrées en travaillant avec M. A… B…, concernant des périodes parfois antérieures à 2018, mentionnant notamment des insultes qu’il proférait à l’égard de la hiérarchie dans son ensemble. Ces éléments ne permettent pas de corroborer le comportement « violent », « explosif » de M A… B… à l’égard de Mme D…, allégué par cette dernière, tandis que les témoignages produits par la communauté de communes font état de manière concordante de difficultés relationnelles de certains autres agents avec Mme D… notamment en raison de propos maladroits ou dénigrants. Par ailleurs, Mme D… se prévaut d’un incident du 11 septembre 2020, au cours duquel elle soutient avoir été victime de menaces, matérialisées par des vociférations et des dérapages en « rodéo » réalisés par M. A… B… avec un véhicule à proximité de son bureau. Il résulte de l’instruction que, le 11 novembre 2020, au lendemain d’un concert sur le lac, à l’issue duquel ont été rencontrés notamment des problèmes d’évacuation du public, M. A… B…, mis en cause par Mme D… dans un rapport à ce sujet, s’est rendu en voiture au bungalow abritant le bureau de cette dernière. Toutefois, la menace et l’agression alléguées par Mme D… ne sont pas corroborées par d’autres pièces que des certificats médicaux faisant référence à une agression et des menaces sur son lieu de travail, la plainte et le procès-verbal d’audition de Mme D…, alors par ailleurs que l’établissement public produit une attestation de témoin les contestant et un rapport considérant impossible le « rodéo » allégué en raison de la configuration des lieux. Dans ces conditions, les agissements répétés qu’elle allègue n’étant pas établis, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de M. A… B…. Par suite, à supposer que Mme D… ait entendu, en se prévalant de tels faits dont M. A… B…, agent communautaire, serait l’auteur, engager la responsabilité de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat pour la faute de son agent, elle n’y est pas fondée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, Mme D… n’est pas fondée, au regard de sa position statutaire et de sa mise à disposition de l’association au moment des faits dont elle se prévaut, à invoquer l’absence de mesures de protection par la communauté de communes, et par la hiérarchie de celle-ci, pour garantir sa protection physique et morale.
12. En troisième lieu, Mme D… se prévaut de ce que, pour exercer ses fonctions de directrice de l’association syndicale libre Beaulieu Développement, elle devait pouvoir s’appuyer sur les agents techniques et les agents de proximité mis à disposition de l’association. Toutefois, la circonstance que la communauté de communes n’aurait pas honoré son engagement de mise à disposition, à supposer celui-ci conventionnellement prévu avec l’association, relèverait, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de l’établissement public de coopération intercommunale et ne peut être utilement invoquée par l’appelante. En tout état de cause, s’il résulte de l’instruction une tension dans les relations entre Mme D…, d’une part, et M. A… B…, responsable du centre technique Beaulieu, et certains agents, lesquels ne se trouvent pas dans une situation de subordination vis-à-vis de Mme D…, d’autre part, cette dernière n’établit pas avoir été privée par la communauté de communes de moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions de directrice de l’association syndicale libre Beaulieu Développement.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son dépôt de plainte le 16 septembre 2021, relatif aux faits qui se sont déroulés le 11 septembre 2020 aux abords de son bureau, évoqués au point 11, une réunion informelle a été organisée dans le bureau du président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en présence des forces de police. Il n’est pas démontré que cette réunion, dont la retranscription montre qu’elle était menée par le commissaire de police, dans un objectif de médiation, ait été organisée à l’initiative de la collectivité, ni qu’elle avait pour objet ou pour effet d’intimider Mme D…. Par ailleurs, le caractère mensonger des affirmations de Mme C… et de M. E…, respectivement … de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, tenant à leur méconnaissance de la situation de harcèlement que vivait Mme D…, rapportés par cette dernière dans sa propre audition du 23 mars 2021 par les forces de l’ordre, n’est pas établi. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au regard de prétendues intimidations et menaces.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins de suppression de passages injurieux ou diffamants :
15. Aux termes de l’article L. 742-1 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (..) ».
16. La communauté de communes Les Sorgues de la Comtat n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 742-1, qui tendent à la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures, requête ou mémoires des parties, pour demander la suppression de tels discours dans les pièces produites par la partie adverse. Par suite, ses conclusions tendant à la suppression des propos injurieux de M. A… B… dans les pièces produites par Mme D…, lesquelles, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire, doivent être rejetées. Dès lors, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l’article L. 742-1 du code de justice administrative en s’abstenant d’écarter les pièces en cause.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D…. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la requérante, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… D… et à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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