Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23TL01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 novembre 2021, N° 2103353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989632 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2103353 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, tout au moins, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est illégal dès lors que les premiers juges ont considéré, sans preuve, que l’arrêté était signé par Mme D…, dont le nom était illisible ;
- le jugement est illégal en ce qu’il se fonde, à tort, sur ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention lisible du signataire de l’acte et de sa qualité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de son intégration en France, où il vit depuis 12 ans ; la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 février 1988, est entré en France en janvier 2007, selon ses déclarations. Par arrêté du 16 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par jugement du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Si le requérant soutient en appel que le cachet devant mentionner le nom et la qualité du signataire de la décision n’est pas déchiffrable, la décision a été signée par Mme C… D… dont le nom apparaît de manière lisible. En outre, alors même que le cachet apposé par le service et relatif à la qualité du signataire de l’arrêté est difficilement déchiffrable, il est cependant aisé d’identifier sa fonction au regard de l’entête de l’arrêté qui comporte bien l’intitulé du service dont il émane : « Préfet des Alpes-Maritimes – Direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations – Bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… soutient être entré en France en 2007, alors qu’il était âgé de 22 ans et s’y être maintenu depuis. Toutefois, par les documents qu’il produit, M. A… ne justifie de la continuité de son séjour en France que pour la période postérieure à 2018. En effet, pour la période antérieure à cette année, les documents produits, tenant à quelques factures, ordonnances et des avis d’imposition, d’ailleurs parfois établis plusieurs années après l’année concernée, ne suffisent pas par eux-mêmes à établir la continuité du séjour de M. A… en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué des démarches depuis 2019 en vue de son insertion professionnelle, auprès de Pôle emploi, et avec l’aide de l’association Espoir qui l’héberge, et a signé des contrats de travail à durée déterminée comme manutentionnaire, agent d’entretien ou boulanger, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière et de liens intenses, stables et durables sur le territoire français auxquels il serait porté atteinte par la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…)l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ dans les cas suivants : /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». M. A…, qui n’a pas respecté une mesure d’éloignement du 18 juin 2020 et qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pouvait se voir refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des 5° et 8° précités.
Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A…, rappelées au point 6, le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
10. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A…, rappelées au point 6, le préfet n’a pas entaché d’erreur d’appréciation la décision attaquée au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de toute ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande M. A…, qui est la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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