Rejet 30 mai 2024
Annulation 2 décembre 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24TL01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2300154 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2300154, Mme D… B… épouse A… E… et M. C… A… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… E…, déposée le 21 février 2022, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’accorder à M. A… E… une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300154 du 30 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A… E… comme irrecevable.
Sous le n°2405943, M. C… A… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée identique à celui de son épouse ou, à défaut, un titre de séjour d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2405943, rendu le 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation de M. A… E… présenté contre cet arrêté.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, sous le n°24TL01531, Mme D… B… épouse A… E… et M. C… el E…, représentés par Me Chninif, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance, rendue le 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… E…, déposée le 21 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’entier dossier de chacun d’eux ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de délivrer à M. E… un titre de séjour valable d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’une durée un an, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. A… E… ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation de ce dernier à la contribution à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le premier juge a retenu une irrecevabilité manifeste dès lors que leur demande n’ayant pas fait l’objet d’un accusé de réception, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant implicitement la demande d’admission au séjour présenté pour M. A… E… ; au surplus, ils ont introduit leur recours dans un délai raisonnable ;
- la décision implicite rejetant leur demande méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 janvier 2025, ont été produites par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, sous le n°25TL00092, M. C… E…, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2405943, rendu le 10 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de la même durée de validité que celui de son épouse ou, à défaut, un titre de séjour d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges n’ont pas ordonné au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’entier dossier et n’ont pas motivé cette absence d’injonction ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en opposant la circonstance qu’il peut bénéficier du regroupement familial et ne relève pas de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales oppose un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et conclut, pour le surplus, au rejet des conclusions comme non fondées.
Il fait valoir que :
- M. A… E… ayant déféré volontairement, le 6 janvier 2025, à la mesure d’éloignement, la demande d’annulation de cette décision est désormais dépourvue d’objet ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A… E…, ont été enregistrées le 3 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 1er juin 1984, ressortissant marocain, est entré dans l’espace Schengen, en dernier lieu, le 26 mars 2016, par l’Italie, sous couvert d’un visa délivré par les autorités de ce pays. Le 17 octobre 2020, il a épousé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) Mme D… B…, compatriote, née le 28 avril 1985, en situation régulière en France et titulaire d’une carte de séjour de dix ans, valable du 6 février 2018 au 5 février 2028. Par une décision du 2 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux présentée par Mme B… épouse A… E…. Le 19 février 2022, les époux ont sollicité l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… E… au titre de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Le 28 mars 2023, M. A… E… a notamment présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance du 30 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable la demande d’annulation de ce refus implicite d’admission au séjour présentée par les époux A… E…. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. A… E… le titre de séjour sollicité et a refusé son admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dans la requête n°24TL01531, M. A… E… et Mme B… épouse A… E… relèvent appel de l’ordonnance, rendue le 30 mai 2024, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de la décision implicite rejetant la demande d’admission exceptionnelle présentée au profit de M. A… E…. Dans la requête n°25TL00092, M. A… E… relève appel du jugement, rendu le 10 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024.
2. La requête n°24TL01531, présentée pour M. et Mme A… E… et la requête n°25TL00092, présentée pour M. A… E…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°24TL01531 :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En dernier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que les époux A… E… ont déposé, le 19 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au profit de M. A… E…, reçue le 21 février suivant, par les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, le silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur leur demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 21 juin 2022, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs nullement allégué, en défense, que la demande aurait été incomplète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la présentation de leur demande, les époux se seraient vu délivrer l’accusé de réception, prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet sur cette demande et les informant des délais et voies de recours contre cette décision. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision implicite de rejet ainsi intervenue aurait été expressément mentionnée au cours de leurs échanges postérieurs avec l’administration. Ainsi, le délai de recours de deux mois n’était pas opposable aux époux A… E…, alors que le délai raisonnable d’un an mentionné au point 6 n’a pas commencé à courir avant le dépôt de leur demande de première instance. Ainsi et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la demande de M. et Mme A… E…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 11 janvier 2023, était, en tout état de cause, recevable, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme tardive et à en demander l’annulation.
10. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. et Mme A… E… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande présentée au profit de M. A… E….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
12. M. et Mme A… E… ne justifiant pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée, le 19 février 2022, au profit de M. A… E…, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si les époux invoquent le séjour de M. A… E… en France depuis plus de cinq ans, à la date du refus implicite ainsi opposé, ce dernier ne justifie cependant pas, ni en première instance, ni en appel, d’un séjour habituel sur le territoire français depuis cette date par la seule promesse d’embauche en qualité de pâtissier, établie le 11 février 2022, par la société par actions simplifiée « Aux délices de Clichy » (Hauts-de-Seine). Si les époux invoquent leur mariage, le 17 octobre 2020, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et la circonstance que Mme B… épouse A… E… est titulaire d’une carte de résident depuis le 5 février 2008, et que des jumeaux sont nés en France de leur union, le 13 septembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… E… s’est maintenu sur le territoire après un premier refus du bénéfice du regroupement familial opposé le 2 juillet 2021, alors qu’il avait été invité à regagner son pays d’origine afin que son épouse puisse déposer une nouvelle demande. En outre, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle, d’une part, à ce que la cellule familiale se recrée dans leur pays d’origine, où il est constant que résident toujours des membres de la famille de l’époux et, d’autre part, à ce que les enfants du couple, en bas âge, y soient scolarisés. En effet, les époux se bornent seulement à alléguer que Mme B… épouse A… E… disposerait d’une activité professionnelle, à la date du refus implicite opposé, avec un salaire mensuel de 1 300 euros. Dans ces conditions, en admettant même que la procédure de regroupement familial ne puisse aboutir, faute pour l’épouse de bénéficier de ressources suffisantes, il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit des époux de mener une vie familiale normale sur le territoire. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 et de ce que les appelants ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale actuelle se recompose hors de France, et notamment au Maroc, dont tous les membres ont la nationalité, ou à ce que M. A… E… puisse revenir légalement en France, le cas échéant, dans le cadre du regroupement familial, le refus implicite de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance et les conclusions en appel présentées par les époux A… E… dans la requête n°24TL01531 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’ils présentent à titre principal et à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que leur demande présentée au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n°25TL00092 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
18. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
19. M. A… E…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande d’admission provisoire doit, en conséquence, être rejetée.
En ce qui concerne l’exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense :
20. La circonstance que M. A… E… a, en définitive, déféré, le 6 janvier 2025, à la mesure d’éloignement qui avait été prononcée à son encontre, le 19 septembre 2024, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait retiré le refus de titre de séjour et l’obligation concomitante de quitter le territoire français, ne rend pas sans objet, contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale, les conclusions de l’appelant tendant à l’annulation du jugement contesté et celles dirigées contre ces décisions. L’exception à fin de non-lieu ainsi opposée ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
21. Le juge administratif n’est pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, diverses pièces ni d’indiquer les motifs pour lesquels il a ou non décidé de procéder à une telle mesure d’instruction.
22. Si l’appelant soutient qu’il avait invité le tribunal administratif de Montpellier à demander la production de l’entier dossier détenu par le préfet des Pyrénées-Orientales, le tribunal, qui dirige seul l’instruction, a pu estimer que cette production n’était pas utile en l’espèce et il n’était pas tenu de répondre aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production dont il s’agit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ces conclusions à fin de production, ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté :
23. D’une part, M. A… E… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement contesté, les moyens invoqués en première instance tirés de l’incompétence de son signataire, de l’insuffisance de sa motivation et de l’erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait estimé en compétence liée au regard de la circonstance qu’il relève de la procédure de regroupement familial. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 5.
24. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En outre, s’il invoque désormais son insertion professionnelle et soutient qu’il est désormais le seul du foyer à exercer une activité professionnelle, il ne justifie avoir travaillé que pour les périodes du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020 puis à compter du mois de janvier 2024 et s’être investi en qualité de bénévole au cours des seules années 2016 et 2023. Il n’établit pas davantage que son épouse aurait un enfant français, né d’une première union. Dans ces conditions, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait placé, à la date de l’arrêté du 19 septembre 2024, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues ni encore que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement seraient entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. Pour l’ensemble de ces motifs, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n°2405943, rendu le 10 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2300154 du 30 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de première instance, les conclusions en appel de la requête n°24TL01531 et la requête n°25TL00092 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse A… E…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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