Rejet 31 octobre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 24TL03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… et Mme N… C…, M. O… I…, Mme F… M… et M. H… A…, M. B… G…, Mme D… K… et Mme J… P… et M. E… L… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Béziers a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée Buesa AP pour la réalisation d’un immeuble de 44 logements sur un terrain situé 54 boulevard de Genève, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un premier jugement avant-dire droit n° 2302752 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme C… et des autres demandeurs, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la société Buesa AP pour régulariser le vice entachant le permis de construire en litige tiré de l’absence au dossier de demande de l’attestation prévue par les disposition du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un second jugement mettant fin à l’instance n° 2302752 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. et Mme C… et des autres demandeurs, ainsi que les conclusions de la commune de Béziers et de la société Buesa AP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2024 et 5 mai 2025, Mme et M. C…, Mme M… et M. A… et Mme Q… et M. L…, représentés par Me Melmoux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 du maire de Béziers ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Buesa AP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable dès lors qu’elle satisfait les conditions prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dès lors qu’un permis d’aménager était nécessaire en l’absence de division du terrain d’assiette du projet ;
- le projet architectural ne comportait pas de précisions suffisantes sur l’état initial du terrain, l’insertion du projet et le traitement des espaces libres et des plantations à conserver ou à créer en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du même code dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître le dispositif de rétention des eaux pluviales, la largeur du boulevard de Genève, l’emplacement du futur poteau incendie et la surface imperméabilisée ;
- le projet ne respecte pas l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers dès lors qu’il ne prévoit pas de places de stationnement pour véhicules électriques et que les places destinées aux personnes à mobilité réduite n° 42 et n° 45 ne respectent pas la largeur minimale de 3,30 mètres ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 des dispositions communes du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique que présente l’entrée du projet sur le boulevard de Genève à l’intersection de la rue Jules Verne ;
- il méconnaît l’article UC2 de ce règlement relatif à l’usage et aux affectations des sols et activités quant aux travaux d’affouillement ;
- il méconnaît l’article UC4 du règlement relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions ;
- il méconnaît l’article UC5 du règlement relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2025 et 23 mai 2025, la société Buesa AP, représentée par Me Pourret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C… et des autres appelants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens d’appel en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que les appelants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025 et 11 juin 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Belloti, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C… et des autres appelants une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens d’appel en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que les appelants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Merot, substituant Me Melmoux, représentant Mme et M. C… et les autres appelants,
- les observation de Me Belloti, représentant la commune de Béziers,
- et les observations de Me Pourret, représentant la société Buesa AP.
Considérant ce qui suit :
La société Buesa AP a déposé le 28 décembre 2021 auprès des services de la commune de Béziers (Hérault) une demande de permis de construire un bâtiment de 44 logements sur un terrain situé 57 boulevard de Genève composé des parcelles cadastrées section NR nos 434 et 314. Cette demande a été complétée en dernier lieu le 31 octobre 2022. Par un arrêté n° PC 34032 21 T0329 du 17 novembre 2022, le maire de Béziers a délivré le permis de construire sollicité. Mme et M. C… et d’autres requérants personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement avant dire droit du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme et M. C… et les autres demandeurs, a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de ce permis construire et a accordé un délai de trois mois à la société Buesa AP pour régulariser le vice entachant ce permis tiré de l’absence au dossier de l’attestation prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par un arrêté n° PC 34032 21 T0329 M01 du 27 juin 2024, le maire de Béziers a délivré à la société Buesa AP un permis de construire modificatif portant régularisation. Par un second jugement du 31 octobre 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande dont il était saisi. Par la présente requête, Mme et M. C…, Mme M… et M. A… et Mme Q… et M. L… relèvent appel de ces deux jugements.
Sur le bien-fondé des jugements :
En premier lieu, le permis de construire en litige, délivré à la suite d’une décision de non opposition déclaration préalable du 29 décembre 2021 de division de la parcelle initiale n° 434, sur les parcelles désormais cadastrées section NR nos 314 et n° 441 et correspondant au terrain d’assiette du projet, n’est pas pris pour l’application de cette déclaration préalable. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale du permis de construire en litige. L’illégalité de cette déclaration préalable du 29 décembre 2021 ne peut dès lors être utilement invoquée par la voie de l’exception pour contester la légalité du permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de division de la parcelle n° 434, un permis d’aménager était nécessaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend notamment une notice de présentation du projet qui précise l’état initial du terrain ainsi que, sur la base d’une expertise écologique réalisée en janvier 2022, les plantations à conserver ou à créer, complétée par un dossier annexe comportant notamment des plans de masse localisant les arbres expertisés, les compensations projetées et les aménagements paysagers du projet. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort également des pièces du dossier que cette expertise écologique a porté sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet. En outre, il n’est nullement démontré que ces études et plans présenteraient des inexactitudes ou insuffisances, compte tenu notamment de l’intérêt et de la consistance des arbres nos 4 à 9 qui ne seront pas conservés, alors au demeurant qu’il est constant qu’ils ne sont pas protégés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche descriptive jointe à la demande de permis de construire, qu’est prévue la création d’une cuve de rétention des eaux pluviales disposée en infrastructure du bâtiment projeté sur les trois niveaux souterrains, dont l’emplacement est précisé sur un plan spécifique relatif à la gestion des eaux pluviales, et que les tuyaux récupérant les eaux de pluie seront disposés le long du bâtiment de manière enterrée. Par suite, il n’est pas établi ni même sérieusement allégué par les appelants que ces pièces ne comporteraient pas les informations devant figurer sur les plans de masse en vertu de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, alors au demeurant que ces informations étaient suffisantes pour permettre au service instructeur compétent de rendre un avis favorable avec prescriptions.
Enfin, les plans du dossier de demande de permis de construire mentionnent des échelles permettant aux services instructeurs de mesurer la largeur du boulevard de Genève. En outre, l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, annexé à l’arrêté attaqué et valant prescription, qui indique avec précision la localisation du poteau incendie à créer, l’implantation d’une colonne sèche de 65 millimètres à l’entrée du parking et la présence d’un poteau incendie existant à 160 mètres de l’entrée du parking, ne devait pas figurer dans le dossier de demande de permis de construire. De plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse relatif aux surfaces imperméabilisées comporterait une erreur liée à la prise en compte d’un cheminement qui serait en pleine terre et végétalisé. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, selon le titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers, une opération d’aménagement d’ensemble « signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d’une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. ». D’autre part, aux termes de l’article 4 du titre II des dispositions communes du même règlement : « (…) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet. (…) / Les dimensions des places de parking seront de 2,50 mètres sur 5 mètres. En cas de stationnement le long des voies, il sera toléré une largeur minimale de 2 mètres. / Pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite, la largeur ne sera pas inférieure à 3,30 mètres. Il sera prévu une sur longueur d’1,20 mètre. (…) Stationnement des cycles et véhicules électriques : (…) Dans le cadre d’opérations d’ensemble d’une surface de plancher de plus de 1000 m², des places de stationnement pour les véhicules électriques munies d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage devront être créées. ».
Le projet en litige, autorisé par un permis de construire ne valant pas division et ne relevant d’aucun des dispositifs ou procédures opérationnels visés par les dispositions précitées du titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers, ne constitue pas une opération d’aménagement d’ensemble au sens et pour l’application de ces dispositions. Il en va de même au regard des dispositions précitées de l’article 4 du titre II des dispositions communes du règlement imposant de prévoir des places de stationnement pour les véhicules électriques. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite n° 42 et n° 45 ne respecteraient pas les dimensions en largeur et en longueur prévues par les dispositions du règlement précitées qui ne s’appliquent pas à leur accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du titre II des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès : Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation ou supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, les requérants reprennent en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du titre II des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès sur les voies publiques, en se bornant à invoquer un risque pour la sécurité publique sans toutefois l’établir. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 31 et 32 du jugement avant dire droit du 25 avril 2024. D’autre part, en l’absence de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques compte tenu de la configuration des accès au projet situé au n° 57 du boulevard de Genève, le maire de Béziers ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ». Aux termes de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la zone UC dans laquelle se situe le projet en litige, relatif à l’usage et aux affectations des sols et activités : « Conditions applicables à l’occupation « Affouillement et exhaussements de sols » : Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n’a pas de rapport direct avec la réalisation d’un projet admis dans la zone. Ces travaux d’affouillement et d’exhaussement devront être conformes au PPRN en vigueur. ». Aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain du bassin versant de l’Orb pour la commune de Béziers, en ce qui concerne le risque de mouvement de terrain en zones bleues de danger Bg2 où se situe le projet : « Clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux : (…) sont admis sous conditions (…) : / *les remblais ou terrassements effectués dans la pente sous réserve d’une étude géologique et géotechnique préalable qui en définira les conséquences amont et aval et qui certifiera que ces travaux ne sont pas de nature à déstabiliser le terrain (le maître d’ouvrage doit s’assurer des conclusions de cette étude ; / * les constructions nouvelles ou extensions de bâtiment existant supérieures à 20m², (…) ».
Les dispositions précitées imposent seulement au pétitionnaire de produire un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du jugement avant dire droit du 25 avril 2024, le maire de Béziers a délivré le 27 juin 2024 un permis de construire modificatif comprenant l’attestation prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme établie le 17 juin 2024 par l’architecte de l’opération en litige. En se bornant à soutenir en appel que le dossier ne démontre pas que les travaux d’affouillement sont conformes au plan de prévention des risques applicables, les appelants n’assortissent ce moyen d’aucune précision ou justification permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur : La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à une fois et demie la largeur de la voie augmentée éventuellement d’un étage en retrait de la façade sur rue. (…) La hauteur est limitée à : – 15 m dans le secteur UC1. – 12 m dans le reste de la zone à l’exception des voies suivantes : Le long du (…) boulevard de Genève, (…). Toutefois, des hauteurs différentes pourront être autorisées lorsqu’elles répondent aux exigences d’un parti architectural en considération du paysage environnant. ».
Les dispositions précitées de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme ne précisent pas que le niveau de référence pour mesurer la hauteur maximale des constructions situées le long du boulevard de Genève, comme c’est le cas en l’espèce, serait le terrain naturel en tout point de la construction mais prévoient une règle de hauteur calculée en fonction de la distance entre l’alignement du projet avec l’alignement opposé. Par suite, en se bornant à faire état de ce que le niveau du sol naturel du terrain d’assiette du projet correspondrait à celui de la voie publique au droit de la voie d’accès au parking du bâtiment et non à celui au droit des parcelles cadastrées NR nos 314 et 434 au niveau de la construction existante, les appelants, qui ne se réfèrent pas au niveau du projet à l’alignement par rapport à la largeur du boulevard de Genève, n’établissent pas que le projet méconnaîtrait la règle de hauteur des constructions fixées à l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Dispositions générales : Les constructions neuves présenteront une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs en harmonie avec le site urbain. Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, et notamment : de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.), de la volumétrie des toitures… Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère. ».
Les appelants reprennent en appel, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, en se bornant à soutenir que la façade du projet et les toitures terrasses porte atteinte à l’unité architecturale du quartier, alors qu’au demeurant ce projet prévoit la construction d’un immeuble d’un volume et d’une hauteur sensiblement identique que ceux de la construction existante. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 38 et 39 du jugement avant dire droit du 25 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme et M. C… et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 17 novembre 2022 et du 27 juin 2024, par lesquels le maire de la commune de Béziers a accordé, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif portant régularisation, à la société Buesa AP pour la construction d’un immeuble de 44 logements sur un terrain situé 57 boulevard de Genève, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers et de la société Buesa AP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. C… et les autres appelants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme et M. C… et des autres appelants le versement d’une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Béziers et à la société Buesa AP, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : Mme et M. C… et les autres appelants verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Béziers ainsi qu’une somme globale de 1 500 euros à la société Buesa AP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N… et M. H… C…, premiers dénommés pour l’ensemble des appelants, à la commune de Béziers et à la société par actions simplifiée Buesa AP.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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