Rejet 6 novembre 2024
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2024, N° 2407145 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2407145 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Dioum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son état de santé est fragile ;
- l’arrêté préfectoral est entaché d’inexactitude matérielle car elle est dépourvue d’attaches au Sénégal ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 27 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Dioum pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 13 décembre 1953, a sollicité le 26 octobre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette dernière tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 13 janvier 2015, à l’âge de soixante-deux ans, après le décès de son époux survenu le 2 octobre 2012, pour rejoindre ses deux filles, de nationalité française, et ses deux fils, qui résident régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour. Par ailleurs, Mme A… est hébergée chez la plus jeune de ses filles, souffre d’une pathologie neurovasculaire et soutient, sans être contredite, ne pas disposer de ressources propres et avoir une santé fragile. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Mme A… est donc fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être accueillies.
Sur l’injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dioum sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407145 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dioum une somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dioum.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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