Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2201679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035414 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Chez Nous, société par actions simplifiée unipersonnelle Chez Nous c/ direction générale des finances publiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Chez Nous a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 27 avril 2022, par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande rectificative tendant au versement de l’aide visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, et d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui accorder l’aide au titre du mois de janvier 2022, soit 63 517 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2201679 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 avril 2022 et enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var d’accorder à la société, au titre du mois de janvier 2022, une aide dont le montant ne pourrait être inférieur à 36 917 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la société Chez Nous, représentée par Me Vinolo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2024 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande d’injonction ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de lui accorder l’aide dite « coûts fixes consolidation » au titre du mois de janvier 2022 pour un montant de 63 517 euros dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation ;
- elle a droit à une aide d’un montant de 63 517 euros au titre du mois de janvier 2022.
Par une lettre en date du 3 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête d’appel.
Il soutient que :
- la société Chez Nous a seulement sollicité une aide supplémentaire de 36 917 euros ;
- l’accroissement des charges revendiqué par la société n’est pas justifié.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure pour la société Chez Nous.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chez Nous a demandé à bénéficier de l’aide instituée par le décret du 2 février 2022 pour compenser les charges fixes non couvertes des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire au titre du mois de décembre 2021. Par une décision du 13 avril 2022, l’administration lui a accordé une aide d’un montant de 66 754 euros à ce titre. Par une seconde décision du 27 avril 2022, l’administration a toutefois rejeté la demande rectificative de la société tendant à ce qu’une aide lui soit également accordée au titre du mois de janvier 2022. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 avril 2022 et enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var d’accorder à la société, au titre du mois de janvier 2022, une aide dont le montant ne pourrait être inférieur à 36 917 euros, correspondant à la différence entre la demande initiale et la demande rectificative. La société Chez Nous relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une aide totale d’un montant de 63 517 euros au titre du mois de janvier 2022.
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation est inopérant.
3. Dans sa demande rectificative présentée le 15 avril 2022 et rejetée par la décision attaquée en date du 27 avril 2022, la société Chez Nous s’est bornée à se prévaloir, au titre du mois de janvier 2022, d’un « excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation » d’un montant de -52 739 euros, correspondant à une aide de 36 917 euros, correspondant à 70 % de l’opposé mathématique de cet excédent (-70 % x 52 739 euros), et à solliciter en conséquence le versement d’une aide totale, au titre des deux mois de décembre 2021 et janvier 2022, de 103 671 euros, correspondant à la somme de l’aide déjà versée au titre du mois de décembre 2021, soit 66 754 euros, et de l’aide désormais sollicitée au titre du mois de janvier 2022, soit 36 917 euros. L’annulation de la décision du 27 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulon ne pouvait dès lors, en tout état de cause et à supposer même que la société y eût droit, impliquer qu’il fût enjoint à l’administration d’octroyer à la société une aide d’un montant supérieur à l’aide dont le versement a été refusé à la société.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Chez Nous n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation du jugement et d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chez Nous est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chez Nous et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de justice administrative
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