Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24DA00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035423 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ghislaine Borot |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société Brico Dépôt, représentée par Me Jean Courrech, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de Caudry a délivré à la SCI Champierre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin de bricolage à l’enseigne « Brico Cash » d’une surface de vente de 4 960 m² ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Champierre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir comme l’a retenu la cour dans son arrêt 5 juillet 2023 ;
l’arrêté qui ne reprend pas l’intégralité des prescriptions qu’il impose est insuffisamment motivé ;
l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial méconnaît les dispositions de l’article R. 752-35 du code de commerce, la commission ne justifiant pas que la procédure d’envoi aux membres de la commission des convocations pour la séance durant laquelle a été examiné le projet, ait été respectée ;
le projet n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Cambrésis ;
il ne respecte pas les critères et objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par des mémoires enregistrés le 13 juin 2024 et les 20 et 27 septembre 2024, la SCI Champierre, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Brico Dépôt d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas intérêt à agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 2 juillet et 11 septembre 2024, la commune de Caudry conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Brico Dépôt d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commission nationale d’aménagement commercial qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé le 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé d’une part sur l’irrecevabilité du moyen tenant à un défaut de motivation du permis de construire, la société Brico Dépôt venant en qualité de professionnelle ne pouvant soulever un tel moyen en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme et d’autre part, sur ce qu’en l’absence de changements, l’autorité de la chose jugée qui résulte de l’arrêt 21DA02425 de la cour du 5 juillet 2023 fait obstacle à ce que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 752-6 en ce qui concerne l’animation de la vie urbaine et la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial et en ce qui concerne l’imperméabilisation du terrain, soient accueillis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-assesseure,
les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Morisseau pour la société Brico Dépôt et de Me Fresneau pour la SCI Champierre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2020, la SCI Champierre a sollicité un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin de bricolage à l’enseigne « Brico Cash » d’une surface de vente de 4 960 m². La commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 21 janvier 2021. Saisie d’un recours préalable obligatoire par la société Brico Dépôt, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet le 24 juin 2021. Le 17 août 2021, le maire de Caudry a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 5 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce refus et enjoint à la CNAC et au maire de Caudry de réexaminer la demande. Réunie en commission le 7 décembre 2023, la CNAC a émis un avis favorable au projet. Le 19 février 2024, le maire de Caudry a délivré le permis de construire en cause.
Sur la motivation de l’arrêté portant permis de construire :
2. L’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / (…) ».
3. La société Brico Dépôt qui exploite un établissement sur la commune de Cambrai et qui n’est donc pas voisine de la construction projetée, a saisi la cour en se prévalant de sa qualité de professionnelle dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet. Dès lors, le moyen qu’elle soulève, tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire attaqué est assorti ne seraient pas motivées en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, qui est relatif à la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire, est irrecevable.
Sur la régularité de la convocation des membres de la CNAC :
4. Aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
5. Si la société Brico Dépôt soutient qu’il n’est pas établi que les membres de la CNAC auraient reçu communication de l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 752-35 du code de commerce en temps utiles, la CNAC produit une attestation de la société Dematis, son prestataire de convocations électroniques, qui établit avoir envoyé aux membres, par courriel du 22 novembre 2023, une convocation à la séance du 7 décembre 2023, au cours de laquelle a été examiné le projet en litige. Cette convocation les informait de la mise à disposition des documents nécessaires pour l’examen du dossier sur la plateforme de téléchargement dédiée, avec les précisions suivantes : « Les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission. / En application de l’article R. 752-35 du code de commerce, chaque dossier est composé de : / – l’avis ou la décision de la commission départementale / – le procès-verbal de la réunion de la commission départementale / – le rapport des services instructeurs départementaux / – le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision / – le rapport du service instructeur de la commission nationale accompagné des cartes du projet et des éventuelles annexes ». La CNAC produit également un historique de la plate-forme d’échanges de fichiers « SOFIE » faisant état d’un partage de fichiers avec les membres de la CNAC entre le 1er et le 15 décembre 2023, cette mise à disposition étant également attestée, le 17 juin 2024 par la directrice de projets au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il n’est ni établi, ni même allégué par des objections circonstanciées que les membres de la CNAC n’ont pas été mis en mesure d’accéder par ces moyens aux documents en cause, dans le délai de cinq jours prévu par ce même article. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission n’auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 752-35 précité du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la CNAC doit être écarté.
Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Cambrésis :
6. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / (…) ».
7. En matière d’aménagement commercial, s’il n’appartient pas aux schémas de cohérence territoriale, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels ils peuvent contenir des normes prescriptives, d’interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
8. L’un des objectifs du document d’orientations générales (DOG) du Schéma de cohérence territorial (ScoT) du Cambrésis, approuvé par une délibération du 23 novembre 2012, est de redéployer l’offre commerciale et les localisations préférentielles des commerces en développant les zones d’activités et en préservant de l’offre de centre-ville. Dans ce cadre, il est précisé que le développement de l’offre périphérique, que cela soit dans les zones commerciales majeures, les zones intermédiaires ou relais, ne doit en aucun cas compromettre le dynamisme des centres villes. Les projets commerciaux supérieurs à 2 500 m² de surface de vente doivent s’implanter de façon préférentielle dans une des quatre zones commerciales majeures, comme la zone Caudry-Est, qui doit veiller à la complémentarité avec l’offre du centre-ville. Les développements futurs doivent s’intégrer au mieux dans le paysage urbain. Une densification sera également à opérer pour limiter la consommation foncière. Le DOG retient également comme objectif la maîtrise de l’énergie, une meilleure gestion de l’eau pluviale et la priorité donnée au tissu urbain existant.
9. Le projet, d’une surface de vente de 4 960 m², prend place sur la dernière parcelle libre de la zone d’équipement commercial de Caudry-Est. Il ressort de l’étude d’impact de novembre 2023 qu’à la suite de l’implantation du magasin Brico Cash en cause, le magasin Bricomarché proposera une offre complémentaire en décoration, équipement de la maison, animalerie et jardinerie. Cette même étude, qui n’est pas sérieusement contestée sur ce point, indique que cette évolution n’aura d’influence que sur deux des sept commerces du centre-ville de Caudry dédiés à l’équipement de la maison, les cinq autres magasins étant centrés sur d’autres gammes de produits, comme des biens d’occasion ou du discount. En outre, le projet, d’une architecture similaire aux constructions existantes dans la zone commerciale et dont les abords seront très végétalisés, s’intègre dans le paysage urbain. Enfin, il comprend plusieurs éléments destinés à économiser l’énergie, tels que des panneaux photovoltaïques sur 39 % de la toiture ou une peinture thermo-réflective de nature à diminuer la température intérieure, ou à gérer les eaux pluviales à la parcelle comme des bassins paysagers et de rétention, une cuve de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage et les sanitaires. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet est incompatible avec les orientations et objectifs définis par le SCoT du Cambrésis.
Sur la méconnaissance de l’article L. 752-6 :
10. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « (…) / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / (…) / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / (…) / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / (…) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / (…) ».
11. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.
12. L’autorité absolue de chose jugée dont est revêtue la décision juridictionnelle définitive par laquelle la juridiction administrative annule un refus de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale s’attache au dispositif de cette décision juridictionnelle ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Aux nombres de ces motifs, figurent ceux par lesquels la juridiction juge que l’avis de la commission départementale ou nationale d’aménagement commercial est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de la protection des intérêts énumérés à l’article L. 752-6 du code de commerce. L’autorité absolue de chose jugée de la décision juridictionnelle fait dans ce cas obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, la commission d’aménagement commercial compétente émette un nouvel avis défavorable ou que l’avis favorable émis soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive.
13. Par l’arrêt du 5 juillet 2023 mentionné au point 1, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai s’est fondée, pour annuler la décision du maire de Caudry rejetant la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, notamment sur la circonstance que l’atteinte portée par le projet à la revitalisation du commerce de centre-ville bien qu’apparaissant réelle, ne revêtait pas une gravité telle qu’elle puisse justifier le refus du projet à elle seule. Elle a en particulier relevé que les dispositions de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) ne subordonnaient pas la délivrance d’une autorisation d’exploitation commercial à l’absence de toute influence négative sur le tissu commercial du centre-ville, qu’au vu du trafic automobile drainé par le secteur d’activité dont relève le projet, il ne pouvait s’installer qu’en périphérie et qu’il n’était pas établi que le commerce existant depuis 2007, à l’enseigne « Bricomarché », avait eu un effet négatif sur le commerce du centre-ville. Elle s’est également fondée sur la circonstance que le projet occupera la dernière parcelle libre d’une zone d’activité économique, qui a vocation à être urbanisée, que la surface d’espaces verts représentera 28 % de l’emprise du terrain et que le stationnement sera végétalisé.
14. Les pièces du dossier, qui évoquent une baisse du taux de vacance commercial de 13 % à 11,8 % sur la zone de chalandise entre 2020 et 2023, celles qui indiquent que l’espace de stationnement sera désormais entièrement mutualisé et que les 156 places seront perméables, ne traduisent pas de changements dans la situation de fait et de droit qui pourraient justifier que la CNAC émette un avis défavorable en dépit des motifs de l’arrêt du 5 juillet 2023. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, alors que les dispositions du V de L. 752-6 du code de commerce issues de cette loi, du fait de l’application de l’article 9 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ne s’appliquent qu’aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 et que le dossier de demande du projet a lui été déposé le 30 octobre 2020. Dans ces conditions, alors que la CNAC était tenue par l’autorité de l’arrêt de la cour du 5 juillet 2023, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Brico Dépôt n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Champierre, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Brico Dépôt au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Brico Dépôt sur le même fondement, une somme à verser à la commune de Caudry. Il y a lieu en revanche de condamner la société Brico Dépôt à verser à la SCI Champierre la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.
Article 2 : La société Brico Dépôt versera la somme de 2 000 euros à la SCI Champierre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Caudry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société la société Brico Dépôt, à la commune de Caudry, à la SCI Champierre et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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