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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2024, N° 2311608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035411 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2311608 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui prévoient que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de séjour sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 25 octobre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 25 mai 1987, soutient être entrée en France en 2016 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Le 22 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme B… A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté préfectoral se réfère à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui constitue le fondement de la demande de Mme B… A…, et relève que celle-ci a déclaré se maintenir en France depuis 2016, qu’elle est célibataire et a trois enfants mineurs, qu’elle ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne fait pas état de la présence en France de la mère, de la sœur et du frère de l’intéressée, tous de nationalité française. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si Mme B… A… déclare être entrée en France dans le courant de l’année 2016, elle ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par arrêté du 3 mars 2022. Si elle dispose d’attaches sur le territoire français où résident sa mère, sa sœur et son frère, tous les trois de nationalité française, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales aux Comores, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Elle ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que le foyer qu’elle constitue avec ses quatre enfants nés en 2018, 2019, 2021 et 2024, comme elle de nationalité comorienne, se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, si elle justifie avoir travaillé entre novembre 2016 et décembre 2017 en qualité d’employée de maison et se prévaut d’une activité bénévole au sein d’associations caritatives entre novembre 2016 et mai 2017 puis entre avril 2021 et juin 2022, ainsi que de sa participation à des ateliers de formation linguistique et d’écriture depuis 2022, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. L’arrêté attaqué n’est pas fondé sur la circonstance que la requérante constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision portant refus de séjour contesté n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de ses quatre enfants mineurs de nationalité comorienne, dont trois étaient nés à la date de l’arrêté attaqué. La seule circonstance, au demeurant non établie, que ses enfants âgés respectivement de six ans, cinq ans et deux ans à la date de l’arrêté contesté ne parleraient que le français ne saurait suffire à établir que cette décision porte atteinte à leur intérêt supérieur. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
12. Ces dispositions, qui se bornent à prévoir que la motivation d’une mesure d’éloignement notifiée concomitamment à un refus de séjour se confond avec la motivation de ce dernier, dont elle découle, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B… A… à quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. La décision contestée mentionne, ainsi qu’il a été dit au point 3, les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à Mme B… A… et comporte la mention des dispositions de l’article L. 611-1 qui prévoient qu’un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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