Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23DA00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes enregistrées sous les n°s 2003958, 2003959, 2003960 et 2003961, M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2020 par lesquels le préfet de l’Aisne lui a délivré des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs portant respectivement les numéros suivants :
CUb 002 367 20 Q0001
CUb 002 367 20 Q0002
CUb 002 367 20 Q0003
CUb 002 367 20 Q0004.
Par des jugements n°s 2003958, 2003959 et 2003960-2003961 du 28 février 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes après avoir joint les deux requêtes n°s 2003960 et 2003961.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n°23DA00787, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2023, le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024,M. A…, représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n°2003958 du 28 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0001 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire tendant à évaluer les réseaux publics d’eau et d’électricité à proximité du terrain d’assiette de son projet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet de construction au titre duquel il a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel est desservi par le réseau d’eau potable, par le réseau électrique et par le réseau d’assainissement, si bien que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits,
aucune extension de ces réseaux n’est par conséquent nécessaire et les motifs de l’arrêté attaqué tirés d’une méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme sont illégaux,
à tout le moins, le maire était en capacité d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension et de renforcement du réseau électrique qui étaient en cours dans la rue du Tour de ville à la date du 15 octobre 2020 allaient s’achever, si bien que l’arrêté du 15 octobre 2020 méconnaît également à ce titre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme,
compte tenu de cette desserte par les réseaux public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque pour la salubrité publique. A tout le moins, il lui était loisible d’assortir son certificat d’urbanisme d’une prescription plutôt que de lui délivrer un certificat opérationnel négatif,
l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n°23DA00788, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2023, le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n°2003959 du 28 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0002 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire tendant à évaluer les réseaux publics d’eau et d’électricité à proximité du terrain d’assiette de son projet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet de construction au titre duquel il a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel est desservi par le réseau d’eau potable, par le réseau électrique et par le réseau d’assainissement, si bien que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits,
aucune extension de ces réseaux n’est par conséquent nécessaire et les motifs de l’arrêté attaqué tirés d’une méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme sont illégaux,
à tout le moins, le maire était en capacité d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension et de renforcement du réseau électrique qui étaient en cours dans la rue du tour de ville à la date du 15 octobre 2020 allaient s’achever, si bien que l’arrêté du 15 octobre 2020 méconnaît également à ce titre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme,
compte tenu de cette desserte par les réseaux public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque pour la salubrité publique. A tout le moins, il lui était loisible d’assortir son certificat d’urbanisme d’une prescription plutôt que de lui délivrer un certificat opérationnel négatif,
l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
III. Sous le n°23DA00789, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2023, le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n°2003960-23003961 du 28 février 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0003 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0003 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire tendant à évaluer les réseaux publics d’eau et d’électricité à proximité du terrain d’assiette de son projet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet de construction au titre duquel il a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel est desservi par le réseau d’eau potable, par le réseau électrique et par le réseau d’assainissement, si bien que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits,
aucune extension de ces réseaux n’est par conséquent nécessaire et les motifs de l’arrêté attaqué tirés d’une méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme sont illégaux,
à tout le moins, le maire était en capacité d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension et de renforcement du réseau électrique qui étaient en cours dans la rue du tour de ville à la date du 15 octobre 2020 allaient s’achever, si bien que l’arrêté du 15 octobre 2020 méconnaît également à ce titre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme,
compte tenu de cette desserte par les réseaux public et de conditions de desserte satisfaisantes permettant le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque pour la sécurité ou la salubrité publique. A tout le moins, il lui était loisible d’assortir son certificat d’urbanisme d’une prescription plutôt que de lui délivrer un certificat opérationnel négatif,
l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
IV. Sous le n°23DA00790, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 avril 2023, le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 , M. A…, représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n°2003960-23003961 du 28 février 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0004 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n°CUb 002 367 20 Q0004 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire tendant à évaluer les réseaux publics d’eau et d’électricité à proximité du terrain d’assiette de son projet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet de construction au titre duquel il a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel est desservi par le réseau d’eau potable, par le réseau électrique et par le réseau d’assainissement, si bien que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits,
aucune extension de ces réseaux n’est par conséquent nécessaire et les motifs de l’arrêté attaqué tirés d’une méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme sont illégaux,
à tout le moins, le maire était en capacité d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension et de renforcement du réseau électrique qui étaient en cours dans la rue du tour de ville à la date du 15 octobre 2020 allaient s’achever, si bien que l’arrêté du 15 octobre 2020 méconnaît également à ce titre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme,
compte tenu de cette desserte par les réseaux public et de conditions de desserte satisfaisantes permettant le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque pour la sécurité ou la salubrité publique. A tout le moins, il lui était loisible d’assortir son certificat d’urbanisme d’une prescription plutôt que de lui délivrer un certificat opérationnel négatif,
l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamais, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’un ensemble foncier constitué des parcelles cadastrées section A nos 1137, 1456, 1458 et 1460 dans la commune d’Happencourt, à l’époque dépourvue de document d’urbanisme. Les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 sont desservies par la seule rue du Tour de ville. Elles sont cependant situées à proximité de la Grand rue à l’Est, dont elles sont séparées par des parcelles appartenant à un tiers. Elles sont également à proximité de la rue de la Terrière à l’Ouest, rue qui dessert la parcelle A n° 1138. Seule la parcelle A n° 1137 est actuellement bâtie et comporte des locaux d’habitation desservis par l’ensemble des réseaux publics. M. A… a déposé le 16 juillet 2020 quatre demandes de certificats d’urbanisme opérationnels portant sur l’édification de maisons individuelles sur les parcelles A nos 1456, 1458 et 1460, qui ont été enregistrées sous les n°s CUb 002 367 20 Q0001, CUb 002 367 20 Q0002, CUb 002 367 20 Q0003 et CUb 002 367 20 Q0004. Par quatre arrêtés du 15 octobre 2020, le préfet de l’Aisne a délivré à M. A… des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs sur le fondement du règlement national d’urbanisme. L’intéressé en a demandé l’annulation au tribunal administratif d’Amiens qui, par des jugements du 28février 2023, a rejeté ses demandes. Par quatre requêtes enregistrées sous les n°s 23DA00787, 23DA00788, 23DA00789 et 23DA00790 qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, M. A… interjette appel de ces jugements.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les textes et principes applicables :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ». L’article R. 111-9 du même code dispose : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ce dernier article que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension ou, pour ce qui concerne le réseau électrique, de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de l’Aisne a retenu comme motifs de l’ensemble de ses décisions contestées une absence de desserte des terrains concernés de M. A… par le réseau d’eau potable et le réseau électrique, et par suite une méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2, R. 111-9 et L. 111-11 du code de l’urbanisme du fait de l’absence d’une desserte suffisante des terrains d’assiette des projets de construction par ces réseaux.
En outre, pour les seules décisions par lesquelles il a rejeté les demandes de M. A… enregistrées sous les n°s CUb 002 367 20 Q0003 et CUb 002 367 20 Q0004, le préfet a retenu un autre motif tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’une insuffisance de la défense extérieure contre l’incendie.
S’agissant du réseau d’eau potable :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de ce réseau établis par son gestionnaire et d’un rapport établi à la demande de M. A… par un expert qui n’a pas été sérieusement contredit en défense, que si aucun réseau d’eau potable n’est actuellement implanté sous la rue du Tour de ville, deux réseaux de ce type sont en revanche présents au niveau de la rue de Terrière et de la Grand Rue. L’expert consulté à titre privé indique qu’il est possible de desservir l’ensemble des terrains au titre desquels l’appelant a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, selon des modalités il est vrai différentes. Pour ceux situés le plus à l’Est, il envisage un branchement d’une longueur de 60 mètres sous la rue du Tour de ville afin de rejoindre le réseau d’adduction d’eau présent sous la Grand rue. Pour ceux situés le plus à l’Ouest, il indique qu’il est possible de les raccorder au branchement déjà existant sur la parcelle A 1137. Il ressort des pièces du dossier que pourrait également être envisagé de réaliser un branchement propre le long de la rue du Tour de ville jusqu’au réseau présent rue de la Terrière, sur une distance inférieure à 100 mètres.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué en défense par le ministre que le réseau d’eau potable aurait une capacité insuffisante pour alimenter les constructions projetées et nécessiterait de ce fait des travaux non d’extension mais de renforcement. Le maire de Happencourt a d’ailleurs attesté le 3 décembre 2020, certes postérieurement aux arrêtés litigieux mais en se fondant sur des éléments de fait qui leur sont antérieurs, que les terrains d’assiette des projets de M. A… sont « desservis par des réseaux publics d’adduction en eau potable, sous pression ».
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a estimé à tort dans ses arrêtés litigieux que le raccordement des terrains d’assiette des opérations qu’il envisageait au réseau d’eau potable nécessitait l’édification d’équipements publics supplémentaires et, par suite, que lesdits terrains ne pouvaient pas être regardés comme desservis par ce réseau.
Il est par suite également fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme.
S’agissant du réseau électrique :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction des décisions attaquées, des travaux étaient en cours rue du Tour de ville consistant en l’enfouissement d’un réseau à haute tension. Si ce réseau est ainsi situé à proximité immédiate des parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460, il n’est cependant pas en l’état adapté à la fourniture d’électricité basse tension à usage de maisons individuelles. L’expert judiciaire consulté à titre privé par M. A… indique lui-même à cet égard que la desserte de ce terrain à partir de cette ligne haute tension nécessiterait « la mise en œuvre d’un poste HTA ». Or, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, les ouvrages de branchement en basse tension constituent des équipements publics et non des équipements propres aux opérations de constructions envisagées par l’appelant.
En second lieu, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan des réseaux établi par Enedis et de la note de l’expert judiciaire consulté à titre privé par M. A…, que des réseaux électriques basse tension sont présents rue de la Terrière et au niveau de la Grand rue. La note de cet expert indique de manière précise et concordante avec les plans du gestionnaire de réseau qu’il est possible de se raccorder au niveau du réseau présent dans la Grand Rue en prévoyant un branchement le long de la rue du Tour de ville sur une distance inférieure à 100 mètres. Il indique qu’il est également possible de se raccorder au réseau électrique de la rue de la Terrière, en utilisant le branchement existant sur la parcelle A n°1137, qui a fait l’objet de travaux de mise aux normes en 2019. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’un poste de transformation situé rue du Tour de ville a été remplacé le 15 août 2020, antérieurement aux décisions contestées, afin d’augmenter la puissance électrique disponible et qu’il est situé à moins de 100 mètres de la parcelle A 1456 le long de la rue du Tour de ville, ce qui permettrait également, le cas échéant, un raccordement de cette parcelle au réseau par la seule réalisation d’équipements propres aux projets de construction de M. A….
Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a estimé à tort dans ses arrêtés litigieux que le raccordement des terrains d’assiette des opérations qu’il envisageait au réseau public d’électricité nécessitait l’édification d’équipements publics supplémentaires et, par suite, que lesdits terrains ne pouvaient pas être regardés comme desservis par ce réseau.
S’agissant de la défense extérieure contre l’incendie :
Ainsi qu’il l’a été dit, pour les seules demandes de M. A… enregistrées sous les n°s CUb 002 367 20 Q0003 et CUb 002 367 20 Q0004, le préfet de l’Aisne a également motivé ses certificats d’urbanisme opérationnels négatifs par un risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait d’une insuffisance de la défense extérieure contre l’incendie.
Toutefois, les certificats d’urbanisme en litige portent sur l’édification d’une maison individuelle, sur des terrains dont rien n’établit qu’ils présenteraient des risques particuliers en matière d’incendie. Par ailleurs, M. A… a fait dresser par un huissier de justice un constat en date du 16 novembre 2020. Ce document, postérieur aux décisions contestées mais révélant des circonstances qui lui sont antérieures, établit que plusieurs bouches à incendie se situent à proximité des terrains en cause, dont la plus proche, située Grand Rue, se trouve à moins de 200 mètres des lieux d’implantation approximatifs des constructions envisagées. Alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Aisne impose une distance de 200 mètres entre les prises d’eau incendie (PEI) et un immeuble d’habitation d’une surface inférieure à 250 m² en ce qui concerne les hydrants et que le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs rendu un avis favorable aux demandes de M. A… le 12 août 2020, aucun risque d’incendie significatif engendré par les projets de construction envisagés ne ressort des pièces du dossier.
Il en résulte qu’en l’absence de ce risque pour la sécurité publique et en l’absence de tout risque pour la salubrité publique lié à une desserte insuffisante par les réseaux des terrains d’assiette des projets de M. A…, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a entaché ses décisions contestées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme doit indiquer en toute hypothèse « les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain », ainsi que le cas échéant, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.
D’autre part, si aux termes de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire », ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d’urbanisme, lesquels ne peuvent être regardés comme « une autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ».
A la date du présent arrêt est entré en vigueur le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois. Cette disposition d’urbanisme est ainsi désormais applicable aux demandes de certificats d’urbanisme de M. A…. Il n’est ni établi ni même allégué par les parties que les parcelles A nos 1456, 1458 et 1460 pourraient être utilisées au regard du règlement de ce plan pour y édifier des maisons individuelles.
Il en résulte que l’annulation des décisions en litige n’implique pas nécessairement qu’il soit délivré à M. A… des certificats d’urbanisme opérationnels positifs. Au demeurant, la préfète de l’Aisne n’est plus l’autorité compétente pour délivrer de tels certificats à la suite de l’entrée en vigueur du PLUi.
Les conclusions à fin d’injonction de M. A…, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à ladite préfète de lui délivrer les certificats d’urbanisme opérationnels positifs qu’il avait sollicités, doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les jugements n°s 2003958, 2003959 et 2003960-2003961 du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 15 octobre 2020 par lesquels le préfet de l’Aisne a délivré à M. A… des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs en réponses à ses demandes enregistrées sous les n°s CUb 002 367 20 Q0001, CUb 002 367 20 Q0002, CUb 002 367 20 Q0003 et CUb 002 367 20 Q0004 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Aisne, à la commune de Happencourt et à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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