Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24DA01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2024, N° 2104697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme et M. G…, Mme E…, Mme et M. F…, Mme et MM. D… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire d’Annay-sous-Lens a délivré à la société Lidl un permis de construire pour l’édification d’un magasin à dominante alimentaire sur un terrain situé 212 route de Lille et l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette même société un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2104697 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B… G… et Mme K… G…, Mme H… E…, M. A… F… et Mme I… F…, M. C… D…, Mme J… D… et M. B… D…, représentés par Me Joseph Andreani, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 avril 2021 et du 12 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annay-sous-Lens et de la SNC Lidl une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. B… G… et Mme K… G…, M. A… F… et Mme I… F…, M. C… D…, Mme J… D… et M. B… D…, représentés par Me Joseph Andreani, déclarent se désister purement et simplement de l’instance et demandent qu’il soit donné acte de leur désistement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune d’Annay-sous-Lens, représentée par Me Bernard Rapp, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge conjointe et solidaire des requérants d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-assesseure,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Juliac-Degrelle pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Lidl a déposé une demande de permis de construire pour un magasin d’une surface de vente de 990 m², route de Lille à Annay-sous-Lens. Le permis de construire a été accordé le 12 avril 2021. Trois permis de construire modificatifs ont ensuite été accordés le 12 juillet 2022, le 5 juin 2023 et le 13 mai 2024. M. G… et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation des arrêtés du 12 avril 2021 et du 12 juillet 2022. Par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal a rejeté leur demande. M. G… et autres interjettent appel de ce jugement.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B… G… et Mme K… G…, de M. A… F… et Mme I… F…, de M. C… D… et Mme J… D… et de M. B… D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « I.- Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / (…) ».
4. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel sans l’assortir des précisions nécessaires. Si Mme E… fait valoir que l’article L. 752-4 du code du commerce a été méconnu, elle n’indique pas sur quels points devant le juge d’appel et ne verse pas en appel ses écritures de première instance. Ce moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. / (…) ».
6. Les demandes de la SNC Lidl ne se présentent formellement que comme portant sur une surface de vente de 990 m2 et les arrêtés contestés ont été pris en application de l’article L. 752-4 du code du commerce. Ils ne comportent pas d’autorisation d’urbanisme commercial. L’appelante soutient toutefois que la surface de vente « réelle » du projet excédait en réalité le seuil de 1 000 m² en prenant en compte le sas d’entrée et de sortie et que le dossier aurait dû être transmis au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la SNC Lidl a obtenu un permis de construire modificatif le 12 juillet 2022, qui prévoit une surface de vente inférieure à 1000 m2 même en incluant ce sas. Le vice allégué par l’appelante ayant en tout état de cause été régularisé, il ne peut plus être utilement invoqué et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… une somme de 500 euros à verser à la commune d’Annay-sous-Lens et la même somme à verser à la SNC Lidl.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… G… et Mme K… G…, de M. A… F… et Mme I… F…, de M. C… D…, Mme J… D… et de M. B… D….
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Mme E… versera la somme de 500 euros à la commune d’Annay-sous-Lens et la somme de 500 euros à la SNC Lidl.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… G… représentant unique des appelants qui se sont désistés, à Mme H… E…, à la commune d’Annay-sous-Lens et à la SNC Lidl.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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