Rejet 6 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23DA01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, N° 2104705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser la somme de 121 247,70 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2104705 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Vendegies-au-Bois à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 9 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bala , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser la somme de 175 900 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi un préjudice financier direct et certain en raison de la perte de bénéfices, en lien direct avec les différents refus illégaux de permis de construire, subie sur la période du 26 juillet 2017, date du premier refus de permis de construire, au 15 mai 2018, date de délivrance du permis ;
- les refus de permis l’ont empêché de construire et exploiter les bâtiments destinés à son élevage de volailles, lui causant une perte de revenus attendus ;
- il produit une attestation émanant de la société Spoormans qui indique qu’un accord était conclu avec lui dès juillet 2017 pour l’achat de 800 tonnes de volailles par an sur trois ans, au prix de 860 euros la tonne, ce qui aurait dû lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 688 000 euros, dont il y a lieu de déduire les charges d’exploitation à hauteur de 527 100 euros, soit une perte de bénéfices de 160 900 euros sur la période en cause ;
- l’évaluation du préjudice moral retenue par le tribunal est insuffisante et doit être réévaluée à hauteur de 15 000 euros, dès lors qu’il a subi un préjudice d’anxiété en raison de l’opposition systématique de la commune à son projet, de l’incertitude sur l’avenir de son exploitation et des conséquences sur sa vie personnelle ;
- les sommes demandées sont plus élevées qu’en première instance, dès lors que les sommes demandées correspondent à une réévaluation du préjudice financier et du préjudice moral ;
- il produit en ce sens une attestation de son expert-comptable qui mentionne, à titre de comparaison, les chiffres d’affaires réalisés pour les exercices clôturés au 31 mars 2023 et 31 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la commune de Vendegies-au-Bois, représenté par Me Dubrulle, conclut à l’annulation du jugement en ce qu’il accorde une somme de 3 000 euros à M. B… en réparation du préjudice moral, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires excédant celles demandées en premier instance, s’apparentent à des conclusions nouvelles en appel, irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas justifiées ;
- le préjudice financier n’est ni direct ni certain ;
- la réalité du préjudice moral n’est pas établie et le jugement devra être annulé en ce qu’il a accordé une somme de 3 000 euros à M. B… à ce titre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Bala représentant M. B… et de Me Blanco pour la commune de Vendegies-au-Bois.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Vendegies-au-Bois, a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2016, M. B… a déposé auprès de la préfecture du Nord, une demande de permis de construire relative à l’édification d’un bâtiment agricole à usage de poulailler, sur une parcelle située sur la commune de Vendegies-au-Bois et cadastrée A n°1725. Un permis de construire lui a alors été délivré par arrêté du 15 novembre 2016 du maire de la commune de Vendegies-au-Bois, puis retiré par un arrêté du 10 février 2017. Le 7 avril 2017, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a fait l’objet d’un nouvel arrêté de refus en date du 26 juillet 2017. Par une ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2017 et a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de M. B…. La maire de Vendegies-au-Bois a alors, par un arrêté du 23 janvier 2018, de nouveau refusé de délivrer le permis de construire, qui a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en date du 16 avril 2018 qui a enjoint au maire d’examiner une nouvelle fois la situation. Par un arrêté du 15 mai 2018, la maire de la commune de Vendegies-au-Bois a procédé au réexamen de la demande de M. B… et a délivré le permis de construire sollicité. Entretemps, par deux jugements du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de refus de permis de construire des 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018. Par un courrier du 22 février 2021, M. B… a sollicité de la commune de Vendegies-au-Bois une indemnisation du préjudice subi en raison de l’illégalité des arrêtés des 26 juillet 2017 et 23 janvier 2018. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B… a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à condamner la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser une somme de 121 247,70 euros au titre des préjudices subis. Par un jugement n°2104705 du 6 juillet 2023, le tribunal a condamné la commune de Vendegies à verser la somme de 3 000 euros à M. B… en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la commune de Vendegies-au-Bois sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à M. B….
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque.
3. Devant le tribunal administratif, M. B… avait limité ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vendegies-au-Bois à lui verser une somme totale de 121 111,70 euros en réparation de son préjudice financier et moral. Le requérant porte en appel le montant des réparations à 175 900 euros, sans toutefois faire état d’une aggravation de ces préjudices postérieurement au jugement attaqué. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait été dans l’impossibilité de connaître, avant le jugement de première instance, l’étendue réelle des conséquences dommageables des fautes imputées à la commune de Vendegies-au-Bois. Par suite, les prétentions présentées en appel sont irrecevables à hauteur de 54 788,30 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. Pour justifier de sa perte de bénéfices allégués sur la période du 26 juillet 2017 au 15 mai 2018, M. B… produit le rapport, déjà communiqué au tribunal, rédigé par son expert-comptable sur la perte d’exploitation relative à cette période. Toutefois, ce document, qui ne constitue pas une véritable étude de marché au regard de la concurrence éventuelle sur cette activité, bâtit un compte d’exploitation projeté sur la période concernée par la demande, à partir des chiffres de l’exploitation constatés sur la période d’activité postérieure de mars 2019 à avril 2020. De même, le contrat d’achat de volailles avec la société Spoormans daté du 22 mai 2019 ainsi que l’attestation de l’expert-comptable sur les montants de chiffres d’affaires réalisés au titre des exercices clos au 31 mars 2023 et 31 mars 2024, se rapportent à l’activité de l’élevage pour des périodes postérieures à celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Enfin, la seule attestation de la société Spoormans, datée du 26 mai 2023, donc largement postérieurement, qui indique qu’elle était « en accord » pour acheter à M. B… sa production de volailles sur une période de trois ans à compter de juillet 2017, est insuffisante à établir la réalité du préjudice et de son montant. Par suite, et en l’absence de tout début d’élément daté des années concernées, ceux versés au dossier ne permettent, en tout état de cause, pas de regarder le préjudice lié à la perte de bénéfices en raison des refus de permis illégaux comme présentant un caractère certain.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Si M. B… soutient qu’il a souffert d’un état d’anxiété, il ne le justifie par aucun document. Mais, il résulte également de l’instruction que les refus de permis de construire illégaux opposés à M. B… par la commune s’inscrivaient dans un contexte d’opposition systématique au projet, manifestée publiquement par la maire de la commune, qui s’est traduit notamment par un article de presse et la diffusion de tract. Dès lors, c’est par une juste appréciation que le tribunal a mis à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois la somme de 3 000 euros à verser à M. B… en réparation du préjudice moral subi. Par suite, les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Vendegies-au-Bois et tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il la condamne à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Vendegies-au-Bois, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Vendegies-au-Bois sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vendegies-au-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vendegies-au-Bois.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Guinée ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Golfe ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Erreur de droit ·
- Sursis à exécution ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Erreur
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Décision juridictionnelle
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel enseignant ·
- Université ·
- Faute ·
- Mobilité ·
- Réclamation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Equipement commercial ·
- Etablissement public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Eures ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte communale ·
- Droit de propriété ·
- Participation
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Dépôt ·
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.