Annulation 10 février 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 25MA00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 février 2025, N° 2202866, 2300541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035416 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | Sanary Pizza, société L' Auberge Provençale c/ direction départementale des finances publiques du Var, direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société L’Auberge Provençale, au nom de son établissement secondaire « Sanary Pizza », a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision du 23 août 2022 de la direction départementale des finances publiques du Var portant notification complémentaire des conclusions du contrôle d’éligibilité aux aides versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa situation et de lui accorder le maintien des aides obtenues au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021 et, d’autre part, d’annuler les cinq titres de perception émis le 14 décembre 2022 par lesquels la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis à sa charge la somme totale de 18 150 euros au titre du remboursement de l’indu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, perçues au titre de novembre et décembre 2020 et de février à avril 2021 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement nos 2202866, 2300541 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres de perception relatifs à l’indu supplémentaire d’aides au titre de décembre 2020 et de février à avril 2021, déchargé la société L’Auberge Provençale de l’obligation de payer la somme totale de 18 150 euros et annulé la décision du 23 août 2022 de la direction départementale des finances publiques du Var.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il fait droit aux demandes de la société L’Auberge Provençale.
Il soutient que l’activité principale de l’établissement Sanary Pizza était la vente à emporter, qui n’avait pas fait l’objet d’une interdiction.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 20 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la société L’Auberge Provençale, représentée par la société Braunstein & Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire aurait dû être mise en œuvre ;
- la notification des conclusions du contrôle ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- son activité a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
- en outre, pour les mois de février, mars et avril 2021, elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 20 %.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Auberge Provençale, qui exploitait sous l’enseigne « Sanary Pizza » un établissement secondaire de restauration rapide, a reçu, au titre de novembre 2020 à avril 2021, des aides financières d’un montant total de 63 666 euros, versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Le 28 octobre 2021, l’administration des finances publiques lui a notifié les conclusions d’un contrôle des conditions d’éligibilité et émis à son encontre six titres de perception d’un montant total de 34 638 euros, au motif que le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du montant des aides devait comprendre le chiffre d’affaires des ventes à emporter. Puis, par courrier du 23 août 2022, l’administration des finances publiques a adressé à la société des conclusions complémentaires du contrôle, en indiquant à la société qu’elle était redevable d’un indu supplémentaire de 18 150 euros, correspondant au montant total des aides maintenues, à l’exception de celles versées au titre du mois de janvier 2021, au motif que, pour l’ensemble des mois en cause, la baisse du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence avait été inférieure à 50 %. Par cinq titres de perception émis le 14 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques a en conséquence mis à la charge de la société cette somme totale 18 150 euros. Par le jugement attaqué, dont le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à l’opposition présentée par la société L’Auberge Provençale à l’encontre de ces titres de perception.
2. Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 : « I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 (…) ». Aux termes de son article 3-15 : « I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 (…) ». Aux termes de son article 3-22 : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret (…) bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 (…) ». Aux termes de son article 3-24 : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret (…) bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 3 mars 2021 (…) ». Et aux termes de son article 3-26 : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : (…) ».
3. Il est constant que l’établissement Sanary Pizza a toujours eu une double activité de restauration sur place et de vente à emporter. Le caractère congru de l’espace réservé à la restauration sur place n’était pas de nature à lui ôter la qualité d’entreprise ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au sens des dispositions précitées. La société L’Auberge Provençale avait donc droit, au titre du mois de novembre 2020, au versement de l’aide sur le fondement du 1 du I de l’article 3-14 du décret précité du 30 mars 2020, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que la perte de chiffre d’affaires de l’établissement était inférieure à 50 %, du fait du caractère alternatif de cette seconde condition prévue par le 2°. De même, elle avait droit, au titre du mois de décembre 2020, au versement de l’aide sur le fondement du 1° du a) du I de l’article 3-15 du même décret, sans qu’ait non plus à cet égard d’incidence la circonstance que la perte de chiffre d’affaires était inférieure à 50 %, du fait du caractère alternatif de cette seconde condition prévue par le 2°. De même, elle avait droit, au titre du mois de février 2021, au versement de l’aide sur le fondement du 1° du A du I de l’article 3-22 du même décret, dès lors que sa perte de chiffre d’affaires s’élevait à 33,1 %, et était donc supérieure à 20 %, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette perte de chance était inférieure à 50 %, du fait du caractère alternatif de cette seconde condition prévue par le 2°. De même, elle avait droit, au titre du mois de mars 2021, au versement de l’aide sur le fondement du 1° du A du I de l’article 3-24 du même décret, dès lors que sa perte de chiffre d’affaires s’élevait à 30,7 %, et était donc supérieure à 20 %, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette perte de chance était inférieure à 50 %, du fait du caractère alternatif de cette seconde condition prévue par le 2°. Enfin, elle avait droit, au titre du mois d’avril 2021, au versement de l’aide sur le fondement du 1° du A du I de l’article 3-26 du même décret, dès lors que sa perte de chiffre d’affaires s’élevait à 27,5 %, et était donc supérieure à 20 %, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette perte de chance était inférieure à 50 %, du fait du caractère alternatif de cette seconde condition prévue par le 2°.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la société L’Auberge Provençale. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société L’Auberge Provençale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société L’Auberge Provençale la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et à la société L’Auberge Provençale.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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