Rejet 28 février 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23DA00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 février 2023, N° 2100400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu’elle a procédé au classement des parcelles dont il est propriétaire en zone 2AU.
Par un jugement n°2100400 du 28 février 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 30 septembre 2024, le 29 novembre 2024, le 28 janvier 2025, le 28 février 2025 et le 27 mars 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 28 avril 2025 et complété le 28 mai 2025, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Jamais, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu’elle a procédé au classement des parcelles cadastrées A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2AU ;
2°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu’elle a procédé au classement des parcelles cadastrées A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2AU
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire la modification du classement de ces parcelles en zone U ou subsidiairement en zone 1AU, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire afin d’établir la capacité des voies et réseaux d’eau et d’électricité situés à proximité des parcelles en cause ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la délibération du 9 décembre 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors que des membres du conseil municipal d’Happencourt étaient intéressés au classement de ses parcelles en zone 2AU du fait de leur intérêt à obtenir le classement d’autres terrains en zone 1AU,
- elle est entachée de détournement de pouvoir,
- les voies et réseaux publics situés à la périphérie immédiate des parcelles ont une capacité suffisante et ne nécessitent pas d’extension, notamment en ce qui concerne le réseau d’eau potable, le réseau électrique et les rues de la Terrière et du Tour de ville, si bien que le classement en zone 2AU des parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit. Par ailleurs et en toute hypothèse, son terrain comprend un puits artésien qui permettrait l’alimentation en eau potable de ces parcelles,
- le classement des parcelles en cause en zone 2AU méconnaît le principe d’égalité dès lors que certaines autres parcelles, pourtant dans une situation comparable au regard des réseaux publics, ont été classées en zone 1AU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, 22 octobre 2024, 6 janvier 2025, 17 mars 2025, 2 mai et 21 mai 2025, ainsi que les 6 septembre et 25 octobre 2025, non communiqués, la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé d’office sur l’irrecevabilité du moyen tiré par M. A… de la participation de certains élus municipaux de Happencourt à la procédure d’élaboration du PLUi de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois et à son adoption le 9 décembre 2020 dès lors qu’un tel moyen relève de la légalité externe de cet acte, qu’il n’est pas d’ordre public et qu’il a été présenté pour la première fois en appel alors qu’aucun moyen relevant de cette cause juridique n’avait été invoqué par M. A… devant les premiers juges avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été présentées pour la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois par Me Lubac le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamais, représentant M. A…, et de Me Bas, représentant la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’un ensemble foncier à Happencourt constitué des parcelles cadastrées section A nos 1137, 1456, 1458 et 1460. Les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 sont desservies par la seule rue du Tour de ville. Elles sont cependant situées à proximité de la Grand rue à l’Est, dont elles sont séparées par des parcelles appartenant à un tiers. Elles sont également à proximité de la rue de la Terrière à l’Ouest, voie qui dessert la parcelle A n° 1137. Seule la parcelle A n° 1137 est actuellement bâtie.
Par une délibération du 9 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD). Son règlement graphique classe les parcelles cadastrées A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2AU, c’est-à-dire en une zone à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision ultérieure de ce plan. M. A… a demandé l’annulation de cette délibération en tant, notamment, qu’elle procède à ce classement au tribunal administratif d’Amiens. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation du classement de ses parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2 AU par la délibération du 9 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article R. 151-20 du code d’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci, dite « 1AU », est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone, dite « 2AU », à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ce dernier article que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension ou, pour ce qui concerne le réseau électrique, de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
En l’espèce, le classement des parcelles en litige en zone 2AU a été motivé par la capacité insuffisante de la rue du Tour de ville, ainsi que des réseaux publics d’eau potable et d’électricité à proximité immédiate.
En ce qui concerne le réseau d’eau potable :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de ce réseau établis par son gestionnaire et d’un rapport établi à la demande de M. A… par un expert, que si aucun réseau d’eau potable n’est actuellement implanté dans la rue du Tour de ville, deux réseaux de ce type sont en revanche présents au niveau de la rue de Terrière et de la Grand rue. L’expert consulté à titre privé par l’appelant indique de manière précise qu’il est possible de desservir l’ensemble des parcelles en litige en prévoyant leur raccordement selon deux modalités distinctes. Pour la partie de cet ensemble foncier située à l’Est, il envisage un branchement d’une longueur de 60 mètres sous la rue du Tour de ville afin de rejoindre le réseau d’adduction d’eau présent sous la Grand rue. Pour la partie de cet ensemble foncier situé le plus à l’Ouest, il indique qu’il est possible de raccorder les terrains en cause au branchement déjà existant sur la parcelle A 1137. Il ressort des pièces du dossier que pourrait également être envisagé d’implanter un branchement le long de la rue du Tour de ville jusqu’au réseau déjà présent rue de la Terrière, sur une distance qui serait alors inférieure à 100 mètres. Il en résulte que l’ensemble des parcelles actuellement classées en zone 2AU par la délibération litigieuse est située à moins de 100 mètres d’un réseau d’eau potable sous pression et qu’elles peuvent donc y être raccordées par des équipements propres aux opérations de construction qu’elles seront amenées à supporter. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération en défense, une telle configuration est bien de nature à établir qu’un réseau public d’eau potable existe à la périphérie immédiate des parcelles litigieuses classées en 2AU. Le maire de Happencourt a d’ailleurs attesté le 3 décembre 2020, soit antérieurement à la délibération litigieuse, que les terrains en cause sont « desservis par des réseaux publics d’adduction en eau potable, sous pression ».
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué en défense que les deux réseaux d’eau potable situés Grand rue et rue de la Terrière auraient une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone AU, comprenant à la fois les parcelles de M. A… et celles ayant été classées par le règlement graphique en 1AU.
En ce qui concerne le réseau électrique :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’approbation du PLUi-HD contesté, des travaux étaient en cours d’achèvement rue du Tour de ville consistant en l’enfouissement d’un réseau à haute tension. Si ce réseau est ainsi situé à proximité immédiate des parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460, il n’est cependant pas en l’état adapté à la fourniture d’électricité basse tension à usage de maisons individuelles. L’expert judiciaire consulté à titre privé par M. A… indique lui-même à cet égard que la desserte de ce terrain à partir de cette ligne haute tension nécessiterait « la mise en œuvre d’un poste HTA ». Or, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, les ouvrages de branchement en basse tension constituent des équipements publics et non des équipements propres aux opérations de constructions envisagées par l’appelant. Dans ces conditions, la desserte des parcelles incluses dans la zone 2AU depuis ce réseau électrique tel qu’il existe à la date du 9 décembre 2020 n’est pas possible.
En second lieu, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan des réseaux établi par Enedis et de la note de l’expert judiciaire consulté à titre privé par M. A…, que des réseaux électriques basse tension sont présents rue de la Terrière et au niveau de la Grand rue. La note de cet expert indique de manière précise et concordante avec les plans du gestionnaire de réseau qu’il est possible de raccorder la propriété de M. A… au niveau du réseau présent dans la Grand rue en prévoyant un branchement le long de la rue du Tour de ville sur une distance inférieure à 100 mètres. Il indique qu’il est également possible de se raccorder au réseau électrique de la rue de la Terrière, en utilisant le branchement existant sur la parcelle A n°1137, qui a fait l’objet de travaux de mise aux normes en 2019. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’un poste de transformation situé rue du Tour de ville a été remplacé le 15 août 2020, antérieurement à la délibération contestée, afin d’augmenter la puissance électrique disponible et qu’il est situé à moins de 100 mètres de la parcelle A 1456 le long de la rue du Tour de ville, ce qui permettrait également, le cas échéant, un raccordement de cette parcelle au réseau électrique par la seule réalisation d’équipements propres aux projets de construction de M. A…. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération en défense, une telle configuration est bien de nature à établir qu’un réseau d’électricité existe à la périphérie immédiate des parcelles litigieuses classées en 2AU.
Enfin, la communauté d’agglomération fait valoir en défense que le réseau électrique aurait une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter sur les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460, lesquelles font l’objet au PLUI-HD contesté d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant qu’y soient, à terme, implantées six habitations. Toutefois, la note établie par un expert judiciaire à la demande de M. A… prend en compte la puissance disponible au niveau du branchement existant sur la parcelle A n°1137 après les travaux réalisés en 2019. Si elle l’estime insuffisante pour permettre le raccordement de l’ensemble des six constructions envisagées, elle fait valoir que, compte tenu de la possibilité de se raccorder également au réseau présent au niveau de la Grand rue, « sur la zone 2AU, il est possible d’alimenter les 4 immeubles prévus par M. A… ou les 6 immeubles selon l’OAP sans difficultés majeures, (…) en reprenant la puissance sur deux arrivées [basse tension] dont une est déjà existante. ». Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que le réseau électrique présent au niveau de la Grand rue devrait être renforcé pour desservir, outre certaines des habitations envisagées dans l’actuelle zone 2AU, celles qui sont envisagées dans la zone 1AU et dont le nombre s’élève selon l’OAP applicable à huit logements.
En ce qui concerne la voie ouverte au public à proximité immédiate de la zone 2AU :
Les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 sont desservies par la seule rue du Tour de ville, laquelle est implantée au nord de leur emprise, à l’alignement. Il ressort des pièces du dossier que cette voie a fait l’objet de travaux publics au cours de l’année 2020 qui ont consisté en son élargissement, ainsi qu’en la stabilisation de ses bas-côtés afin d’y permettre l’éventuel stationnement de véhicules. Ces travaux étaient achevés le 9 décembre 2020, date d’approbation du PLUi-HD contesté et doivent par suite, conformément à ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt, être pris en compte dans la détermination de la suffisance de la voie ouverte au public située à proximité de la zone 2AU en litige.
Il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant qu’après ces travaux, cette rue actuellement à double sens présente, sur une longueur d’environ 150 mètres comprise entre son croisement avec la Grand rue et son croisement avec la rue de la Terrière, une largeur de voie carrossable de 3,60 mètres. L’emprise totale de cette voie représente une largeur de 5,40 mètres en tenant compte des bas-côtés. Ceux-ci ont été aplanis et stabilisés. Cette rue est par ailleurs parfaitement rectiligne et offre une bonne visibilité aux conducteurs l’empruntant. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du schéma d’aménagement de l’OAP de Happencourt relative à la zone 1AU, que seuls les résidents des constructions devant s’implanter sur les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460, auront vocation à l’emprunter et que ces constructions devraient être au nombre de six. Ce schéma ne prévoit d’ailleurs pas de nouvel élargissement de la rue du Tour de ville et n’envisage que la création d’un accès sécurisé au droit des parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne a rendu des avis favorables en date du 12 août 2020 relativement à des demandes de certificats d’urbanisme opérationnels déposés par M. A… portant sur l’implantation de maisons individuelles sur lesdites parcelles, après avoir expressément indiqué que « les caractéristiques de la rue du Tour de ville correspondent à celles d’une voie engin ».
Si la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois indique par ailleurs que cette voie ne pourrait être regardée comme permettant de desservir les constructions à implanter dans la zone AU dès lors que son gabarit ne respecterait pas les dispositions de l’article U7.1.2 du règlement du PLUi-HD imposant une largeur de chaussée hors stationnement d’au moins 4,50 mètres pour les voies à double sens, ces dispositions sont en tout état de cause relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont donc pas à être prises en compte pour l’application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme relatives aux zones AU.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rue du Tour de ville, qui doit être regardée comme permettant le croisement de deux véhicules à condition pour l’un d’entre eux de marquer l’arrêt soit en début de voie soit sur les bas-côtés aménagés à cette fin, et qui ne présente aucune dangerosité particulière suite aux travaux d’amélioration dont elle a bénéficié en 2020, permet la desserte des parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460.
Par suite, au regard de ce qui a été dit aux points 7 à 15 du présent arrêt, les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate desdites parcelles ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone à urbaniser AU de Happencourt. M. A… est ainsi fondé à soutenir que leur classement en zone 2AU par la délibération du 9 décembre 2020 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et d’une erreur manifeste d’appréciation.
De plus, dès lors que ce classement est manifestement illégal et que les parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 sont, notamment au regard des réseaux publics et des voies ouvertes à la circulation, dans une situation comparable aux parcelles classées par le règlement graphique du PLUi-HD en zone 1AU, l’appelant est également fondé à soutenir que la délibération litigieuse du 9 décembre 2020 méconnaît, dans cette mesure, le principe d’égalité.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé son PLUi-HD en tant que son règlement graphique classe les parcelles cadastrées A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2AU.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une personne publique modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à celle-ci de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
Le présent arrêt implique ainsi qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois d’élaborer dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire intercommunal concernée par l’annulation qu’il prononce aux motifs énoncés au point 19, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme.
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’intimée soit mise à la charge de l’appelant, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 28 février 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation du classement de ses parcelles A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2 AU par la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois en date du 9 décembre 2020.
Article 2 : La délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) est annulée en tant qu’elle a procédé au classement des parcelles cadastrées A n°s 1456, 1458 et 1460 en zone 2AU.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois d’élaborer dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie du territoire intercommunal concernée par l’annulation prononcée, pour les motifs énoncés au point 19, par le présent arrêt.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Saint-Quentinois versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Happencourt et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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