Rejet 7 octobre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 octobre 2024, N° 2202157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684407 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202157 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 16 juin 2025, la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic, représentée par Mes Bénichou et Louvel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la provision pour dépréciation de la créance qu’elle détenait sur sa filiale Thalgo Portugal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 24 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Louvel, représentant la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits de beauté, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la comptabilisation et la déductibilité des abandons de créances et abandons de comptes courants ainsi que des dotations aux provisions sur titres de participation et provisions pour dépréciation des participations rattachées à ces créances au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment remis en cause au titre de l’exercice clos en 2015 la déduction d’une provision et a en conséquence assujetti la SA Thalgo TCH, société mère du groupe fiscalement intégré dont fait partie la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sur l’impôt sur les sociétés. La SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
3. L’administration a réintégré au résultat de la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic au titre de l’exercice clos en 2015 une provision pour créance douteuse d’un montant de 492 562,56 euros. La créance en cause, initialement détenue sur la société Marlicel, qui était chargée de la distribution des produits de la société requérante au Portugal, a été transférée en 2013 à la société nouvellement créée Thalgo Portugal, dont la requérante détient la totalité du capital, et qui a été chargée de la distribution. Il est constant que la société Thalgo Portugal ne faisait l’objet d’aucune procédure collective, n’était pas en situation de cessation de paiement et que sa situation nette était positive en 2014 et en 2015, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des comptes produits pour la première fois en appel. Les difficultés financières de la filiale ne peuvent être regardées comme établies par la seule faiblesse de ses capitaux propres, alors que le chiffre d’affaires de cette société était en augmentation entre 2014 et 2015, et que les affirmations de la société requérante selon lesquelles la situation financière de la filiale n’aurait été maintenue que grâce à des abandons de créances ne sont appuyées d’aucune justification. Ainsi la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic, qui a d’ailleurs poursuivi l’approvisionnement de sa filiale et ne justifie d’aucune diligence auprès de cette dernière afin de recouvrer sa créance, n’établit pas que la perte provisionnée aurait été probable à la clôture de l’exercice clos en 2015. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme en litige au résultat de la société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic au titre de l’exercice clos en 2015.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la qualité de la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic pour contester les impositions supplémentaires acquittées par la société Thalgo TCH, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 février 2026.
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