Rejet 31 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 31 janvier 2025, N° 2500044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500044 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Ralitera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 8 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en l’absence, notamment, de mention de sa demande de titre de séjour déposée le 17 octobre 2023 ;
- il remplit les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut être éloigné dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, en l’absence notamment de menace à l’ordre public ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Haute-Corse, qui a reçu communication de la procédure, n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malgache né le 20 octobre 1996, est entré en France le 31 mai 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, l’obligation de quitter le territoire français, la décision désignant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le premier juge, qui a procédé à une substitution de base légale, la mesure d’éloignement en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus de titre de séjour intervenue le 17 février 2024, à la suite du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 17 octobre 2023.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, édictée après audition de M. B…, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Corse, qui a d’ailleurs mentionné qu’il avait déposé une demande de titre de séjour le 17 octobre 2023, implicitement rejetée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider de l’éloigner du territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, qui est entré en France en mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis cette date. S’il a eu un enfant, né le 7 février 2024 en France de sa relation avec une compatriote, celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire national, de telle sorte que la cellule familiale peut se reconstituer à Madagascar, pays dont ils ont tous deux la nationalité et dans lequel M. B… dispose d’attaches personnelles et familiales, sa mère et l’un de ses frères, notamment, y résidant. Il ne justifie pas, par ailleurs, de la gravité de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine par la seule production d’une échographie abdominale et d’ordonnances médicales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’il justifie avoir travaillé de janvier 2021 à décembre 2023 au sein d’entreprises de transport, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 17 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, tels que décrits au point 7 ci-dessus, ne caractérisent toutefois pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet de la Haute-Corse a méconnu cet article.
9. En cinquième lieu, la circonstance que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public ne fait pas, en elle-même, obstacle à son éloignement, dès lors que l’intéressé entre, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, dans l’un des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement au point 10 et au point 13 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant mineur de M. B… de l’un de ses parents, la vie familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit, se poursuivre à Madagascar, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. B… indique ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine, dans lequel il serait exposé à des risques pour sa sécurité et sa vie, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation et n’a pas déposé de demande d’asile, depuis son arrivée en France, à raison des risques qu’il invoque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision désignant Madagascar comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Corse, qui a pris en compte les critères fixés par les dispositions précitées, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer une interdiction de retour à son encontre.
16. En deuxième lieu, M. B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. B… ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle et familiale en France, de telles circonstances. Même si son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour attaquée, dont la durée est limitée à un an, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire national, ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégales, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Paix, président de chambre,
Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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