CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 12 février 2026, 24MA02893, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 26 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des sommes 'no show' comme arrhes

    La cour a estimé que les sommes en litige constituent la contrepartie d'une prestation de service individualisable, et ne peuvent être considérées comme des arrhes.

  • Rejeté
    Non-transposabilité des jurisprudences du secteur aérien

    La cour a jugé que les modalités de réservation et de facturation de la société justifient la soumission des sommes à la taxe sur la valeur ajoutée, indépendamment des jurisprudences citées.

  • Rejeté
    Absence de lien direct entre service rendu et contrepartie

    La cour a conclu que les sommes perçues pour les réservations non honorées sont bien la contrepartie d'une prestation de service, et doivent donc être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

Résumé par Doctrine IA

La SA Société immobilière et exploitation Majestic a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, concernant des sommes perçues pour des réservations non honorées (no show). La question juridique posée était de savoir si ces sommes constituaient des arrhes ou une contrepartie taxable d'une prestation de services. Le tribunal administratif avait conclu que ces sommes étaient soumises à la TVA. La cour d'appel a confirmé cette décision, en considérant que les montants perçus pour les no shows constituaient la rémunération d'une prestation hôtelière, indépendamment de la présence du client, et ne pouvaient être qualifiés d'arrhes. La cour a donc rejeté la requête de la SA Majestic.

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Commentaire1

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1Hôtellerie et " no show " : une nouvelle illustration de la taxation à la TVA des sommes conservées
gide-realestate.com · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA02893
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02893
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2200446
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053684404

Sur les parties

Texte intégral

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