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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 janvier 2021, N° 1709023 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713742 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société FI.RE.BAT, société par actions simplifiée ( SAS ) Edmond Polder, société à responsabilité limitée ( SARL ) Finition Rénovation Bâtiment ( FI.RE.BAT ) c/ commune de Laragne-Montéglin, SARL Sud assistance voirie, département des Hautes-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société à responsabilité limitée (SARL) Finition Rénovation Bâtiment (FI.RE.BAT) ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner solidairement la commune de Laragne-Montéglin et le département des Hautes-Alpes à verser à M. B… la somme totale de 74 750,20 euros au principal et à la société FI.RE.BAT la somme totale de 10 611,47 euros au principal et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune et à ce département de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux dégradations, dégâts et préjudices qu’ils estimaient subir.
Par un jugement n° 1709023 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Laragne-Montéglin à verser à M. B… une somme de 2 488 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 18 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle, enjoint à cette commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert de justice dans son rapport du 3 août 2016, mis hors de cause le département des Hautes-Alpes, la SARL Sud assistance voirie ainsi que la société par actions simplifiée (SAS) Edmond Polder, et mis les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 11 221,10 euros à la charge définitive de la commune de Laragne-Montéglin, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21MA00899 du 21 novembre 2022, la cour a, à la demande de M. B… et de la société FI.RE.BAT, réduit la somme que la commune de Laragne-Montéglin a été condamnée à verser à M. B… à 1 488 euros, condamné cette commune à verser à la société FI.RE.BAT une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 18 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2021 et mis à la charge de la commune de Laragne-Montéglin des sommes de 2 000 euros à verser à M. B… et à la société FI. RE. BAT, et des sommes de 1 000 euros à verser à la société Edmond Polder et à la société Sud assistance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Gaulmin, demande à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt du 21 novembre 2022 en tant qu’il confirme l’injonction contenue dans le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2021 tendant à ce que la commune de Laragne-Montéglin réalise les travaux préconisés par l’expert de justice dans son rapport du 3 août 2016.
Il soutient que la commune de Laragne-Montéglin n’a toujours pas fait réaliser ces travaux.
Par des observations, enregistrées sous forme de courriel le 5 février 2024, la commune de Laragne-Montéglin indique que :
- les travaux préconisés dans le cadre du jugement ne répondent pas à la « problématique rencontrée », ceux-ci ayant été réalisés en 2015, soit avant même que le jugement ne soit rendu par le tribunal administratif de Marseille ;
- si ce jugement fait état de la création d’un caniveau de 71 mètres linéaires (ml) pour un montant d’environ 30 000 euros hors taxe (HT), ces travaux ne répondront pas à la « problématique » et pourront même entraîner des désordres supplémentaires du fait de caniveaux grilles non adaptés ;
- dans les circonstances, et souhaitant procéder à des investissements « justes », elle n’a pas réalisé de travaux supplémentaires mais a fait reprendre les réseaux humides de la rue Pasteur, ce qui ne pourra qu’améliorer la collecte des eaux de voiries en amont du plateau multimodal ;
- même si les travaux inscrits dans le jugement n’ont pas été réalisés, elle s’engage dans la réparation des désordres et M. B… a d’ailleurs refait sa façade avant 2020, ce qui peut témoigner de leur réparation.
Par un courrier du 19 juin 2025, le président de la cour a informé le conseil de M. B… du classement administratif de sa demande d’exécution.
Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gaulmin, a contesté ce classement administratif de sa demande d’exécution.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Les parties n’ont pas produit de mémoires au cours de la phase juridictionnelle d’exécution.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n° 1709023 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêt n° 21MA00899 de la cour du 21 novembre 2022 dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Laragne-Montéglin, par Me Boyvineau, a été enregistrée le 3 mars 2026, à 15 heures 43.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
En l’espèce, la cour a, par son arrêt du 21 novembre 2022, devenu irrévocable, confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 8 janvier 2021 en tant qu’il enjoint, dans son article 2, à la commune de Laragne-Montéglin de réaliser, dans un délai de dix mois à compter de sa notification, les travaux préconisés par le rapport établi le 3 août 2016 par l’expert désigné par une ordonnance n° 1503111 du juge des référés du 6 juillet 2015, et définis en son point 16. Il résulte de ce point 16 que ces travaux consistent en la réalisation d’un caniveau à grille de 72 mètres de long qui permettra de récupérer l’avaloir suivant pour éliminer la stagnation des eaux. La demande d’exécution de l’arrêt de la cour présentée par M. B… doit être regardée comme portant uniquement sur cette injonction.
Dans les observations visées ci-dessus qu’elle a adressées à la cour durant la phase administrative d’exécution, la commune de Laragne-Montéglin reconnaît que les travaux ordonnés par le jugement du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille n’ont pas été réalisés. Pour s’en justifier, elle soutient tout d’abord que ces travaux « ne répondent pas à la problématique rencontrée », que ceux répondant à cette « problématique » ont été réalisés « avant même que le jugement soit rendu (dès 2015) ». Toutefois, une telle argumentation est inopérante dès lors que la commune de Laragne-Montéglin ne peut utilement remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure d’exécution, le bien-fondé de cette injonction ordonnée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement confirmé en appel par un arrêt devenu irrévocable. Elle ne peut davantage s’exonérer de l’exécution d’un arrêt passé en force de chose jugée au motif qu’elle a le « souhait de réaliser des investissements justes ». Enfin, si la commune de Laragne-Montéglin indique, sans le démontrer, avoir fait réaliser, à la fin de l’année 2023, une reprise des réseaux humides de la rue Pasteur et ajoute que la tranche 2 de ces travaux consistant en la reprise des réseaux de l’avenue de Grenoble devrait être engagée le 4 mars 2024, à supposer même que l’ensemble de ces travaux ait été réalisé, elle n’établit en tout état de cause pas que, équivalents à ceux préconisés par l’expert de justice dans son rapport du 3 août 2016, ils auraient permis de mettre fin au dommage que M. B… affirme, sans être sérieusement contesté, continuer à subir. En effet, la commune de Laragne-Montéglin ne peut utilement soutenir que ce dommage aurait pris fin en 2020 au motif que M. B… aurait refait la façade de sa maison alors que le jugement a été rendu par le tribunal administratif de Marseille le 8 janvier 2021.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune de Laragne-Montéglin n’a pas pris l’ensemble des mesures propres à assurer l’exécution totale du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2021 et de l’arrêt de la cour du 21 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée à l’article 2 de ce jugement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : L’injonction, prescrite à la commune de Laragne-Montéglin par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour du 21 novembre 2022, de réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise du 3 août 2016, définis au point 16 de ce jugement, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Laragne-Montéglin communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Laragne-Montéglin.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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