Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2026, n° 23TL02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 septembre 2023, N° 2200891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier la radie des cadres et du rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer, dans un délai de 15 jours, et de lui verser ses traitements, primes et congés, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200891 du 4 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 4 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de radiation des cadres en date du 22 février du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier, ensemble la décision d’irrecevabilité du recours gracieux du 19 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer, dans un délai de 15 jours, et de lui verser ses traitements, primes, congés et toutes indemnités assimilées qu’elle aurait dû percevoir à compter de la date de radiation jusqu’à la date de sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- sa requête est manifestement recevable ratione temporis ;
- elle a justifié de circonstances particulières tenant à son état de santé qui l’empêchaient, à la date de notification de la décision contestée, d’effectuer tout acte administratif ;
- la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’un formalisme excessif peut nuire à la garantie d’un droit concret et effectif d’accès à un tribunal découlant de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la force majeure devrait donc permettre de déroger au caractère impératif des textes relatifs aux délais de recours ;
- le courrier du 19 mai 2021 déclarant irrecevable son recours ne fait pas mention des voies et délais de recours ; elle disposait par conséquent d’un délai raisonnable pour contester cette décision ;
- il n’est pas établi que la décision de radiation a été prise par l’autorité compétente ;
- elle n’a jamais été destinataire de la décision de radiation ;
- elle n’avait aucune intention de rompre le lien qui l’unissait à l’administration dès lors qu’elle a adressé son arrêt de travail à compter du 8 décembre 2020 et qu’elle a adressé un mail à la cadre de service, pour lui faite état de son absence en raison de son arrêt de travail ;
- la décision de radiation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP VPNG & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de première instance était tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de 1'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Ce même article dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a radié des cadres Mme A…, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 1er mars 2021 et a été retournée au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 22 mars 2021 en portant la mention « pli avisé mais non réclamé. »
4. Si Mme A… soutient que son état de santé l’empêchait, à la date de notification de la décision contestée, d’effectuer tout acte administratif, cette situation ne constitue pas une circonstance particulière ni un cas de force majeure permettant de déroger aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. Par ailleurs, eu égard aux procédures mises en place par La Poste afin de permettre aux personnes qui ne peuvent se déplacer de retirer un envoi contre signature et à la circonstance que Mme A… bénéficiait du soutien de son fils et de son ancien compagnon, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise en œuvre de ces dispositions porte atteinte à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ses conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée en appel au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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