Rejet 26 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 septembre 2025, N° 2503515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de l’exonérer de la somme de 3 058,81 euros dont la commune de Saint-Tropez lui demande de s’acquitter au titre de la redevance d’occupation du domaine public.
Par une ordonnance n° 2503515 du 26 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de M. A…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’exonération de la somme de 3 058,81 euros dont la commune de Saint-Tropez lui demande de s’acquitter au titre de la redevance d’occupation du domaine public et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 28 octobre 2025 dont il a accusé réception le 31 octobre, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. M. A… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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