Rejet 10 février 2026
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26MA01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2026, N° 2401503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Villemus sur leur demande du 18 octobre 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section C n° 382 et 377 respectivement en zone Apr et Npr.
Par un jugement n° 2401503 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet, représentées par Me Boulisset demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de Villemus ;
3°) d’enjoindre au maire de Villemus de convoquer le conseil municipal afin de statuer sur l’abrogation du classement en cause ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemus la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le classement des parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît la charte du parc naturel régional du Luberon ;
- le règlement de la zone Apr est incohérent par rapport aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Il résulte des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 382 et 377, situées à l’est du territoire de la commune de Villemus, se trouvent au sein d’un secteur à forte sensibilité paysagère et environnementale, inclus dans une vaste zone de pleine nature identifiée par la charte du parc naturel régional du Luberon comme une zone de nature et de silence de valeur biologique majeure, dont le caractère de pleine nature doit être renforcé.
3. Le plan local d’urbanisme de la commune de Villemus a, dans ce secteur, principalement classé les terrains en zone Npr, identifiant des sites à enjeux écologiques forts participant de la trame verte et bleue de la commune, et, pour les seules terres cultivées, en zone Apr, correspondant à des espaces agricoles à enjeux écologiques forts dans lesquels les constructions agricoles sont interdites, seules étant admises des constructions légères à vocation pastorale pour un usage non permanent et certains ouvrages spéciaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4. D’une part, les appelantes ne contestent pas le caractère naturel des parcelles en litige ni la forte sensibilité paysagère et environnementale du secteur. Eu égard aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, qui visent à la fois à préserver une agriculture vivante et à protéger un environnement exceptionnel, notamment les espaces appartenant à la zone de nature et de silence délimitée dans la charte du parc naturel régional du Luberon, les auteurs du plan ont pu, sans incohérence entre le règlement et ce projet, retenir un zonage conférant à ce secteur une protection prioritaire en raison de ses enjeux écologiques, y compris lorsqu’il comporte des terres agricoles, en y interdisant les constructions agricoles nouvelles.
5. D’autre part, si la SCEA La Maison Brunet fait valoir qu’elle souhaite construire, en lieu et place d’un ancien local agricole, une cuverie destinée au stockage de l’huile d’olive produite par l’exploitation et agrandir un hangar existant sur ces parcelles, les besoins ainsi invoqués, liés à l’organisation de l’exploitation, ne suffisent pas à établir, au regard des caractéristiques des parcelles et de leur environnement, que le choix opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que la réglementation applicable aux zones Apr et Npr fait obstacle à l’implantation de bâtiments agricoles sur ces parcelles n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la vocation agricole des terrains ni la possibilité de maintenir et de développer l’exploitation, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que des constructions nécessaires ne pourraient être implantées sur d’autres secteurs constructibles de la commune.
6. En outre, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ce classement méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Ces dispositions, qui imposent de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, ne font pas obstacle à ce qu’un document d’urbanisme, pour tenir compte d’enjeux écologiques et paysagers particuliers, limite fortement les possibilités de construire tout en maintenant la vocation agricole des sols, dès lors que les terres demeurent affectées à l’exploitation et qu’il n’est pas démontré que la réglementation aurait pour effet d’interdire toute utilisation agricole viable.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la société des produits Bonhome et la SCEA La Maison Brunet, tirés de l’incohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durables, de la méconnaissance de la charte du parc naturel régional du Luberon et de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement des parcelles en litige en zones Apr et Npr, ne peuvent qu’être écartés. Dans ces conditions, la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les appelantes, ainsi que leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des produits Bonhome et de la SCEA La Maison Brunet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des produits Bonhome, à la SCEA La Maison Brunet.
Copie en sera adressée à la commune de Villemus.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026
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