Rejet 25 mars 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26MA01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2026, N° 2311585 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 14 542,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 29 juin 2020 assortie des intérêts au taux légal à la date de l’introduction de sa requête.
Par un jugement n° 2311585 du 25 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, a mis à la charge de M. A… les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 596,91 euros et une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A…, représenté par Me Tribot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2026 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner solidairement la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL à lui verser la somme de 14 542,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait d’une chute survenue le 29 juin 2020 ;
3°) à défaut, de retenir le partage de responsabilité entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et M. A…, et dès lors, de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 7 271,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation de ceux-ci ;
4°) de mettre à la charge solidairement la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que les déformations de la chaussée ne constituaient pas un obstacle ou un danger pour un usager ;
- les bosses et fissures affectent une portion significative de la voie au niveau d’un virage, dépassant manifestement les irrégularités ordinaires auxquelles un usager doit s’attendre ;
- en l’absence de preuve d’un entretien normal et au regard de la dangerosité de la chaussée, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée ;
- la connaissance des lieux ne suffit pas à caractériser une faute exclusive, dès lors que la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la chaussée ;
- il est fondé à solliciter le versement des sommes de 960 euros au titre du remboursement des honoraires d’un médecin conseil, 1 596,91 euros au titre des dépens de l’expertise judiciaire dont les frais ont été définitivement taxés par l’ordonnance du 26 avril 2023 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, 625,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 1 000 au titre du préjudice esthétique permanent et 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL à réparer les préjudices qu’il a subis résultant de sa chute survenue le 29 juin 2020, provoquée par une déformation de la chaussée du Chemin de la Colline Saint-Joseph à Marseille.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que les renflements bitumeux à l’origine de sa chute, mesurés selon le procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2020 versé au débat par le requérant, à 3 et 4 centimètres de hauteur, n’excèdent manifestement pas les obstacles ou les dangers pour un usager normalement attentif de la voie publique, et n’avaient en conséquence à faire l’objet d’aucun signalement. De surcroît, il est constant que l’intéressé, qui réside à environ 700 mètres du lieu de sa chute, situé entre son lieu de travail et son domicile, connaissait les lieux. Il suit de là que la chute dont a été victime M. A… doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, M. A… n’est manifestement pas fondé à engager la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de son assureur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 11 juin 2026.
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