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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024, N° 2308997 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2308997 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 2024 et le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 23 mai 2002, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 12 décembre 2017. Il a été ensuite muni, en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, d’un titre de séjour valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Le 29 novembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
4. Le requérant, qui est père d’une enfant mineure, ne verse aucune pièce au dossier permettant de démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Sa compagne indique notamment que M. A n’a « aucune nouvelle de celle-ci depuis plusieurs mois ». S’il ressort des pièces du dossier de première instance que l’intéressé a eu une situation conflictuelle avec la mère de sa fille qui l’aurait empêché de la voir et s’il indique désormais que leur relation s’est pacifiée, ces circonstances postérieures à l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n’établit pas avoir saisi le préfet de l’Isère d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Isère n’était pas tenu d’examiner sur ce fondement l’admission au séjour de M. A. L’intéressé ne saurait dès lors invoquer des moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte également que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ni qu’il entretiendrait des relations avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
10. M. A invoque la durée de sa présence sur le territoire français où réside sa fille mineure et les attaches personnelles et professionnelles qu’il a créées en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. S’il se prévaut de sa relation, débutée en 2023, avec une ressortissante française, les intéressés ne pouvaient ignorer que leurs perspectives de vie commune en France étaient incertaines en l’absence de droit au séjour détenu par M. A. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier de première instance que l’intéressé a développé des attaches personnelles stables et d’une particulière intensité sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore son père et son frère et où il a lui-même vécu une grande partie de son existence. Enfin, ni le fait que M. A ait obtenu des diplômes en France ni les missions d’intérim qu’il a accomplies ne suffisent à démontrer une intégration professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions de séjour de M. A en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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