Rejet 24 octobre 2022
Rejet 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2023, n° 23PA00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, N° 2220273/8-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°2220273/8-2 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dupuy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2220273/8-2 du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A se borne en appel à soutenir que la circonstance que sa demande d’asile ait été rejetée ne fait pas obstacle à ce que sa situation soit examinée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel, en l’espèce, a été méconnu. Il n’apporte toutefois au soutien de ce moyen aucun élément permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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