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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 28 mars 2025, n° 25NT00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00821 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. D A et Mme B E demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 25 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer Mme B E et aux enfants C A, G A et F A des visas long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
2. La requête de M. A et de Mme E tend à l’annulation d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A et de Mme E au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 25NT00821 de M. A et de Mme E est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. D A et à Mme B E.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Olivier COUVERT-CASTÉRA
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