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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 août 2025, N° 2502617 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de trois ans ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2502617 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, sous le n° 25LY02878, M. A…, représenté par Me Appaix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de trois ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10 et L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 1er octobre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande tendant à l’attribution du bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1996 à Ahfir (Maroc), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations au cours de l’année 2021. Il a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 29 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Côte d’Or a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, mesure renouvelée par un arrêté du 15 janvier 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2024, ledit préfet a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 4 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté du 22 janvier 2024.
3.
M. A… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré ces décisions, le préfet de la Côte-d’Or a, par deux arrêtés du 9 juillet 2025, d’une part, prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre le 22 janvier 2024, et a, d’autre part, assigné l’intéressé à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A… tendant notamment à l’annulation de ces deux dernières décisions préfectorales. M. A… relève appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Selon l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
5.
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où vivent plusieurs membres de sa famille, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis quelques mois dans le secteur de la viticulture et de sa vie commune avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour , enceinte à la date de la décision litigieuse, il n’établit ni la réalité ni l’ancienneté de la relation en cause ni l’intensité des liens familiaux dont il fait état, alors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement dans notre pays, en violation flagrante des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu continûment à tout le moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prolongeant d’un an la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
6.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5,6 et 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
7.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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