Rejet 10 mars 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25TL02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 octobre 2025, N° 2500719 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres et l’a admise d’office en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 5 février 2023, d’enjoindre à cette ministre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2500719 du 9 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d’office de la demande de Mme A…, par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres et l’a admise d’office en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 5 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nîmes a fait un usage abusif de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle a confirmé le maintien de sa requête par un courrier du 19 juin 2025 ;
- elle n’était pas en mesure de confirmer le maintien de sa requête avant la réception du résultat de la contre-expertise, dont le dépôt n’est intervenu que le 10 juin 2025 ;
- elle ne pouvait être regardée comme s’étant désistée de sa demande, dès lors qu’elle avait présenté un second référé qui valait maintien de la requête ;
- la décision en litige du 30 janvier 2025 portant radiation des cadres et mise à la retraite d’office est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence négative et d’un vice de procédure ;
- la décision portant reconnaissance d’inaptitude définitive et absolue est illégale dès lors qu’elle est contraire aux conclusions du rapport d’expertise du 5 juillet 2023, diligenté par la préfecture, qui s’est prononcé favorablement à une reprise d’activité, au même titre que son médecin traitant et son psychiatre, par certificats médicaux datés des 26 et 28 septembre 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu’elle n’est pas inapte de façon définitive et absolue puisque trois médecins ont déclaré l’inverse ;
- elle est illégale dès lors qu’elle prononce son placement en retraite avec effet rétroactif à compter du 5 février 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. »
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
Il ressort des pièces du dossier que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2500708 du 10 mars 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant radiation des cadres et mise à la retraite d’office pour invalidité, présentée par Mme A…. Cette ordonnance de référé a été notifiée par courrier du même jour, reçu par Mme A… le 12 mars 2025, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception. Ce courrier précisait qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, soit avant le 12 avril 2025, la requérante serait réputée s’être désistée. En l’absence de pourvoi en cassation exercé contre cette ordonnance, il est constant que Mme A… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance. Par ailleurs, Mme A… n’invoque aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’elle puisse confirmer sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, sans qu’elle puisse sérieusement soutenir qu’elle était tenue d’attendre le dépôt du rapport de contre-expertise, intervenu le 10 juin 2025, pour se prononcer sur l’opportunité du maintien de sa requête. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir avoir introduit une seconde procédure en référé qui valait maintien de sa requête, dès lors que cette procédure, antérieure à celle à l’origine du litige, ne présentait pas le même objet et demandait au ministre de l’agriculture de prononcer sa mise à la retraite d’office pour invalidité, compte tenu de son inaptitude définitive à tous postes et fonctions. Dès lors, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a pu, à bon droit, donner acte à l’intéressée de son désistement d’office sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin.
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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