Rejet 12 décembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2024, N° 2403716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713733 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2403716 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les mentions qui tiennent lieu de motivation ne font pas état d’un examen personnel de sa situation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de droit :
. le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé à tort lié par l’avis de l’autorité médicale en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation ;
. il s’est fondé à tort, pour prendre son arrêté contesté, sur le 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui est pas applicable ; le tribunal administratif de Nice n’a pas motivé sa décision « concernant » cette erreur de droit et cette omission doit entraîner l’annulation du jugement attaqué ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Né le 16 octobre 1983 et de nationalité ivoirienne, M. A… expose être entré sur le territoire français le 16 février 2017, pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 13 juillet 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par une décision n° 18045499 du 7 octobre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par une décision du 17 mai 2023, confirmée par une ordonnance n° 23034757 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 septembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen présentée par M. A…, lequel s’est pourtant maintenu sur le territoire français. Le 22 juillet 2022, M. A… a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de ce département a refusé de faire droit à cette demande. Il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 14 février 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision (…) / (…) contient (…) l’analyse des conclusions et mémoires (…) ».
Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nice qu’à l’appui de sa demande de première instance, M. A… soutenait que le préfet des Alpes-Maritimes avait commis une erreur de droit en se fondant, dans son arrêté litigieux, sur les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celles-ci ne trouvaient pas à s’appliquer à sa situation. Les premiers juges n’ont pas analysé ce moyen dans les visas du jugement attaqué, comme ils étaient tenus de le faire, alors même qu’il était inopérant. Par suite, ce jugement est, dans cette mesure, entaché d’irrégularité et doit donc être annulé en tant qu’il statue sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contre lequel ce moyen devait être regardé comme étant dirigé.
Dès lors, il y a uniquement lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A… dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’examiner la légalité des autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
En premier lieu, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’y mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige, comporte, avec suffisamment de précision et de manière personnalisée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique en particulier les raisons pour lesquelles, selon le représentant de l’Etat, M. A… ne peut pas être admis au séjour sur le fondement demandé, à savoir l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, notamment en ce qu’il refuse au requérant la délivrance d’un titre de séjour, comme l’exigent, s’agissant de cette décision, les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet acte en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier, complet et sérieux de la situation de M. A…, en particulier au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 novembre 2022, dont il a décidé, sans pour autant s’estimer lié par celui-ci, de s’approprier les termes. Cet avis indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester le sens de cet avis, le requérant verse aux débats des pièces médicales émanant de praticiens qui l’ont soigné en France mais ces derniers s’y bornent à décrire son état de santé, la pathologie dont il souffre et les traitements qui lui sont administrés, sans se prononcer sur leur disponibilité en Côte d’Ivoire. M. A… affirme que le médicament « Janumet » qu’il prend pour son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il produit à cet égard un article publié le 26 septembre 2018 sur un site Internet d’information relayant des données générales sur la condition des diabétiques dans ce pays, la capture d’écran, au demeurant incomplète, de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui fait état du 19 décembre 2023 comme « date d’expiration » de ce médicament, et deux courriers d’un agent de santé d’une organisation non gouvernementale (ONG) ainsi qu’un courrier d’un médecin ivoirien qui sont très peu circonstanciés. En tout état de cause, ni ces dernières pièces ni aucune des autres versées à l’instance ne démontrent que ce médicament ne serait pas substituable par d’autres molécules disponibles en Côte d’Ivoire ou qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans ce pays. Elles ne donnent par ailleurs aucune indication sur les coûts éventuels de ces traitements, ni ne démontrent l’absence de tout système de remboursement. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFFI. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s’étant, ainsi qu’il a été déjà dit, pas estimé lié par cet avis, n’a pas commis d’erreur de droit à ce titre, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation. L’ensemble de ces moyens doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pour autant pas applicables à sa situation. Toutefois, à supposer même que la référence, à deux reprises, dans l’arrêté contesté, à ces dispositions puisse être regardée comme un motif de refus opposé par le représentant de l’Etat à la demande d’admission au séjour présentée par le requérant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tenant à ce qu’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui était à lui seul de nature à justifier sa décision en litige. Ce moyen doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au cas particulier, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 16 février 2017. Cependant, la seule durée de la présence en France, même longue, d’un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. Sans domicile fixe, il est sans emploi et ne fait état d’aucune source de revenu mise à part l’aide financière qui lui serait apportée par une compatriote vivant en France. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être tous écartés.
En sixième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… ne fait plus état des persécutions qu’il alléguait devant l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, lesquels ont au demeurant, ainsi qu’il a été déjà dit, refusé de faire droit à sa demande d’asile, mais se borne à se prévaloir de son état de santé et à soutenir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine où il se retrouverait au surplus isolé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’est en outre pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans ce même arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403716 du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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