Rejet 26 juin 2025
Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2407583 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Oregon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer l’arrêté modificatif du 8 mars 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement Clinique l’Oregon au titre de l’année 2023 à 253 206 euros, pour la porter à la somme de 333 112 euros.
Par un jugement n° 2407583 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la société Oregon, représentée par Me Musset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de réformer l’arrêté modificatif du 8 mars 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-aquitaine en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement Clinique l’Oregon au titre de l’année 2023 à 253 206 euros, pour la porter à la somme de 333 112 euros et d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 février 2026, la cour a invité la société Oregon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la société Oregon déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la société Oregon déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Oregon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oregon et à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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