Rejet 12 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 septembre 2025, N° 2405676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2405676 du 12 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le juge a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, précise qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire, de ce qu’il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens et stables sur le territoire, de ce qu’il n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. La circonstance que la décision fasse mention du Maroc ne constitue qu’une erreur de plume insusceptible d’entacher la régularité de la motivation de l’arrêté. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa C à entrées multiples valable du 5 novembre 2018 au 5 mai 2019. Il ne justifie pas, toutefois, résider habituellement sur le territoire depuis cette date. Il est par ailleurs célibataire et sans enfants. S’il soutient que son oncle, trois de ses cousins et une cousine vivent en France, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier que le centre de sa vie privée et familiale est établi en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle ou sociale suffisante sur le territoire. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi par la mesure. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. A… tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au tribunal, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice, respectivement aux points 7 à 14 de son ordonnance dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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