Rejet 10 avril 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26MA01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 avril 2026, N° 2502364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée a implicitement rejeté son recours préalable du 14 février 2025 et de désigner un expert afin d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une chute sur la voie publique survenue le 2 mars 2023 à Toulon.
Par une ordonnance n° 2502364 du 10 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté Me Mas-Ferroni, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 avril 2026, de la juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de désigner un expert afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Il soutient que :
- la juge des référés a excédé son office en exigeant un niveau de preuve relevant du juge du fond et aurait dû se limiter à apprécier l’utilité de la mesure sollicitée ;
- la matérialité du fait accidentel et le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public sont établis ;
- l’expertise sollicitée est utile, en dépit de la question de savoir qui est propriétaire de l’ouvrage litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A… B… soutient avoir été victime d’une chute, rue Fély Mouttet à Toulon, provoquée par une plaque d’égout qui a pivoté lors de son passage et demande qu’une expertise soit ordonnée dans le cadre du litige qui l’oppose à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Il résulte manifestement de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que les ouvrages de réseau et de voirie de la rue Fély Mouttet sont la propriété de Toulon Habitat Méditerranée et n’ont pas été rétrocédés à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’appartient pas à la métropole Toulon Provence Méditerranée d’intervenir sur l’ouvrage en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la juge des référés, qui n’a pas excédé son office, a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas l’utilité requise aux termes des dispositions précitées. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Marseille, le 11 juin 2026.
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