Rejet 27 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2025, N° 2309635 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Par un jugement n° 2309635 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Henriot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, déclare être entré en France le 16 septembre 2019 muni de son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a présenté le 22 avril 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, à la suite de son mariage le 8 avril 2023. Par l’arrêté contesté du 26 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () ».
4. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. M. B est entré en Espagne le 15 septembre 2019 muni d’un visa Schengen de court séjour valable du 9 septembre 2019 au 8 octobre 2019 délivré par les autorités espagnoles. Il déclare être entré en France le 16 septembre 2019, en se prévalant d’un billet de train « Barcelone-Paris », mais ne conteste pas ne pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application Schengen. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne remplit pas la condition régulière à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis le 16 septembre 2019 et de son mariage avec une ressortissante française le 8 avril 2023, avec laquelle il soutient avoir entretenu une vie commune à compter du mois de juillet 2022. Toutefois, M. B, s’est maintenu en France alors même qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 27 décembre 2021. Il était présent en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté et sa vie commune avec une ressortissante française est sont récente. Par ailleurs, les éléments produits par M. B en vue de justifier son intégration en France notamment par des photos et les attestations de relations, ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale particulière. Il est, par ailleurs, constant que le requérant, a été condamné le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de violence aggravée sur son épouse. Enfin, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une exception d’illégalité du refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, telles que rappelées aux points 4 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Henriot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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