Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25VE00673
TA Versailles
Rejet 3 février 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions contestées

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'appelant n'apportent pas de précisions nouvelles et pertinentes, et a donc écarté ces moyens.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que ce moyen était également sans fondement et a été écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu dans ce cas, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour au regard de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que l'appelant n'était pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00673
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00673
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25VE00673