Rejet 3 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2409001 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2025, le 19 mai 2025 et le 15 juillet 2025, M. B, représenté par Me Troalen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant un an sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous à la préfecture dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour durant un an et refus de délai de départ volontaire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de garanties suffisantes de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant marocain né le 23 mars 1993, entré en France le 20 janvier 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 30 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen. M. B relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens de l’insuffisante motivation des décisions contestées, de la méconnaissance de son droit à être entendu et du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. B se prévaut de sa qualité d’époux d’une ressortissante italienne, de sa qualité de parent d’un enfant né en France et de beau-parent du premier enfant de son épouse, de son insertion professionnelle, de ses démarches pour régulariser sa situation administrative, de son suivi médical et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B, qui indique être entré en France en 2020, n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’environ trois ans après son arrivée. Il n’est pas établi que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le mariage de M. B a été célébré le 20 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté contesté. Il est constant que les époux se sont rencontrés dans le courant de l’année 2024, peu avant l’arrêté contesté. La naissance de son fils est également postérieure à la date d’édiction de cet arrêté. M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, si M. B travaille en qualité de pâtissier depuis 2020, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
7. Il ressort du procès-verbal d’audition que M. B ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Ainsi, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Recherche ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Jugement ·
- Exécution du jugement
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pin ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.