Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2025, N° 2406780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406780 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte des motifs de jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 27 janvier 2018, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 20 février 2021 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » jusqu’au 22 août 2022 puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 novembre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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