Rejet 19 janvier 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, N° 2205830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2205830 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montpellier n’a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu’il mentionne un nom qui n’est pas le sien ;
Sur le bien-fondé des décisions attaquées :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis le 30 juillet 2018, qu’il s’y est marié le 21 novembre 2021 avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident avec laquelle il entretenait déjà une relation depuis le mois de mars 2018 et qui est mère de leur enfant né le 14 juin 2022 ; ils résident ensemble en compagnie de la fille de son épouse issue d’une précédente union ; il justifie par ailleurs d’une volonté d’insertion en France dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien, manifeste une volonté d’intégration de par son engagement à Médecins du Monde, et maîtrise parfaitement la langue française ;
— par ailleurs, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le bénéfice du regroupement familial présente un caractère aléatoire, et le recours à cette procédure qui lui est opposé aurait pour conséquence de le séparer de sa femme et de son enfant pendant plusieurs mois ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3-1, 7, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu du très jeune âge de ce dernier qui a besoin de la présence de son père à ses côtés ; il est donc porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 31 juillet 1984, est entré en France le 30 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 août 2018. Il a fait l’objet, le 22 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 21 novembre 2021, M. C s’est marié, en France, avec une ressortissante tunisienne en situation régulière et mère d’un enfant français. Un enfant est né de leur union le 14 juin 2022 à Montpellier (Hérault). Le 21 juillet 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale et en qualité de conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire français. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 19 janvier 2023, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. Les premiers juges ont répondu, par des motifs suffisamment circonstanciés, à chacun des moyens soulevés par M. C. Alors qu’ils ont mentionné, dans tous les autres points de leur jugement, le nom de M. C, la circonstance qu’ils aient fait état, au point 5, du nom de « M. A », au lieu de celui du demandeur, constitue une simple erreur de plume et non une insuffisance de motivation du jugement. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité et qu’il devrait être annulé pour ce motif.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié, depuis le 21 novembre 2021, avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et que de leur union est né un enfant le 14 juin 2022 à Montpellier. Toutefois, s’il est entré en France régulièrement le 30 juillet 2018, c’est seulement sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité a expiré le 30 août 2018. Ensuite, il a fait l’objet, le 22 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Par ailleurs, ainsi que M. C le mentionnait dans sa demande de certificat de résidence du 21 juillet 2022, ses parents, ses cinq frères et sa sœur résident en Algérie où il conserve, en conséquence, de fortes attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, au caractère récent de sa vie commune avec son épouse avec laquelle il était marié depuis quelques mois seulement avant la décision attaquée, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet, qui a examiné la situation de M. C au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ait mentionné, dans sa décision, sans pour autant en faire un motif de refus du droit au séjour, le fait que l’épouse de ce dernier avait la possibilité d’entamer à son profit une procédure de regroupement familial n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. C invoque la nécessité pour son enfant d’avoir son père auprès de lui, il ne fait valoir aucune impossibilité pour cet enfant de se rendre en Algérie, notamment avec sa mère qui n’a pas la nationalité française. Par ailleurs, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que M. C demande à y revenir par les voies légales dès lors, notamment, qu’il est susceptible de bénéficier du regroupement familial.
9. Si, par ailleurs, M. C se prévaut des articles 7, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces articles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, de sorte que les moyens invoqués sur leur fondement sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02902
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